Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2301916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et des pièces communiquées le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé son orientation vers une formation en milieu ordinaire du travail et a ainsi rejeté sa demande d’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle, pour y effectuer une formation en comptabilité ;
2°) de lui accorder une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP).
Il soutient que :
- son orientation professionnelle vers le marché du travail est difficile compte tenu des nombreuses pathologies dont il est atteint ;
- son état recommande qu’il suive une formation professionnelle en centre de rééducation professionnelle afin de développer ses compétences et faciliter son insertion sur le marché du travail ;
- son état de santé n’a pas évolué favorablement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet la requête.
Elle fait valoir que les multiples demandes de M. A… présentent des incohérences et ne sont pas toujours compatibles avec son état de santé, et que l’orientation vers une formation de comptabilité en milieu ordinaire a été préconisée après un examen précis des aptitudes de ce dernier.
Un mémoire présenté par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, reconnu travailleur handicapé, en dernier lieu pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2032, a demandé à suivre une formation professionnelle dans le domaine de la comptabilité dans un établissement ou service de réadaptation professionnelle pour compléter sa formation de gestionnaire paie, ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’allocation adulte handicapé. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder l’allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’a orienté vers le milieu ordinaire du travail pour effectuer une formation de comptabilité de droit commun et lui a renouvelé, par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 8 juin 2023, la CDAPH a rejeté le recours administratif préalable formé par l’intéressé contre cette décision et, par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 8 juin 2023, prise sur le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 octobre 2022 à laquelle elle s’est substituée, uniquement en tant qu’elle l’oriente vers le milieu professionnel ordinaire, et de lui accorder une orientation vers un centre de rééducation professionnelle.
2. D’une part, aux termes, de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (…) L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». ». D’autre part, aux thermes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Il résulte des dispositions précitées que la personne s’étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s’avère pas impossible au regard de son handicap. L’appréciation de ce choix d’orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, en fonction de son invalidité.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande d’orientation au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 octobre 2022, M. A… a bénéficié d’un renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2032, ainsi qu’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % fondant le refus opposé à sa demande d’allocation aux adultes handicapés et que, par une décision du 8 juin 2023, la CDAPH a confirmé son choix d’une orientation du requérant vers le marché ordinaire du travail pour effectuer une formation en comptabilité. Pour justifier cette orientation, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques s’est fondée sur l’évaluation de la situation de l’intéressée, sur ses capacités ainsi que ses besoins et a également pris en compte ses précédentes formations. Il résulte, par ailleurs, d’un compte rendu d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 28 juin 2023 ainsi qu’un certificat médical du 12 septembre 2019 que M. A… souffre de douleur à la ceinture scapulaire des épaules, en particulier de son épaule droite et de chondropathie de grade II ou III pour l’un de ses genoux et de grade IV pour l’autre. Si M. A…, reconnu travailleur handicapé, soutient qu’il souffre de troubles de la marche et rencontre des difficultés pour monter des marches et pour conduire, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne suffisent cependant pas à établir que M. A… serait dans l’impossibilité de suivre une formation en milieu ordinaire. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques refusant de l’orienter vers un établissement ou service de pré-orientation est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffiere,
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