Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2411265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024, le 28 février 2025 et le 18 avril 2025, l’association pour une défense de la Croix-Rousse ouest, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis d’aménager à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat pour la création d’un lotissement de trois lots sur un terrain, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat une somme de 2 500 euros chacun à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a approuvé la modification n°3 du PLU-H dès lors que :
- cette délibération est intervenue en violation du droit à l’information des conseillers métropolitains ;
- le rapport de présentation présente des incohérences avec le projet d’aménagement et de développement durables, la densification du secteur des tours Pernon entrant en contradiction avec l’objectif de densification discontinue du secteur de la Croix-Rousse fixé par ce projet ;
- des modifications sont intervenues sur des éléments qui n’étaient pas au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
- la modification du zonage et des hauteurs maximums autorisées dans le secteur des tours Pernon est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérente avec les objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- la localisation de l’un des espaces végétalisés à valoriser dans l’emprise de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 4.2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne correspond à aucune réalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 3 avril, 18 avril et 2 mai 2025, l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
- le moyen de la requérante tiré de l’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que cette délibération est intervenue en violation du droit à l’information des conseillers métropolitains, est irrecevable car soulevé après la cristallisation des moyens ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
Par des mémoires enregistrés les 10 avril et 21 mai 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen de l’association requérante tiré de l’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que cette délibération est intervenue en violation du droit à l’information des conseillers métropolitains est irrecevable car soulevé après la cristallisation des moyens ;
- l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt est irrecevable, faute pour l’intervenant de justifier d’un intérêt à agir ;
- le moyen de l’intervenant tiré de l’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que le classement de la parcelle assiette du projet en zone UPr est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est irrecevable car soulevé après la cristallisation des moyens ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt, représenté par la SELARL GC Avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la copropriété est voisine immédiate du projet, en permettant l’implantation d’immeubles de nature à modifier le cadre de vie, par leur importance et leur localisation ;
- le projet est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat dès lors que le classement en zone UPr de la parcelle est incohérent avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Benabdessadok, pour l’association pour une défense de la Croix-Rousse ouest, requérante,
- les observations de M. A…, pour la commune de Lyon,
- les observations de Me Marquet, pour 1’office public de l’habitat Grand Lyon habitat,
- et les observations de Me Chareyre, pour le syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt, intervenant.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat a déposé le 11 avril 2024 une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trois lots à bâtir. Par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de Lyon a délivré le permis sollicité. L’association pour une défense de la Croix-Rousse ouest demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt :
Compte tenu de la proximité immédiate de la Résidence d’Alincourt avec le terrain d’assiette de l’opération en litige et de la densification de logements dans le secteur que permet le projet, le syndicat des copropriétaires a intérêt à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
5. Le moyen soulevé par l’association requérante dans son mémoire enregistré le 18 avril 2025, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, qui a eu lieu le 10 janvier 2025, tiré de l’illégalité par la voie de l’exception, de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat dès lors que cette délibération est intervenue en violation du droit à l’information des conseillers métropolitains, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont l’association requérante n’aurait pu faire état avant l’expiration de ce délai de deux mois. L’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat et la ville de Lyon sont dès lors fondés à opposer, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5, l’irrecevabilité de ce moyen.
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
6. Par un arrêté du 31 mai 2024, transmis en préfecture et publié le même jour sur le registre des arrêtés de la commune, le maire de Lyon a donné délégation de signature à M. D… C…, quatorzième adjoint, pour, notamment, les « décisions sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, d’utilisation du sol ». Cette délégation, suffisamment précise, ne présente pas un caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens, soulevés par la voie de l’exception, tirés de l’illégalité de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat :
D’une part, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme, (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ». Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
D’autre part, aux termes de l’article 2.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URc1b, issu de la modification n° 3 du PLU-H adopté par délibération du 21 novembre 2022 du conseil de la métropole de Lyon : « Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. / Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). (…) ». Aux termes de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UPr : « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises – L’implantation des constructions n’est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux documents graphiques ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent (…) / ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; (…) 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat en litige décrit, dans son point n° 4, les évolutions du secteur Pernon, permettant « le renouvellement urbain des tours Pernon pour répondre aux besoins de diversification en logements, de favoriser un parcours résidentiel, en proposant le développement d’habitat collectif intermédiaire (logements neufs en accession et à prix abordables), en frange de cet ensemble, le long des voies tout en préservant les espaces boisés existants de qualité en cœur d’îlot ». Ledit rapport précise que ces évolutions permettent de répondre aux objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables tendant à « aménager un cadre de vie de qualité en alliant valeur patrimoniale, nouvelles formes urbaines et offre de services et d’équipements », à diversifier les formes urbaines pour permettre des formes urbaines denses, à permettre une « densification discontinue » à l’ouest du plateau de la Croix Rousse et à assurer le renouvellement urbain du secteur des tours Pernon. Le rapport de présentation de la modification précise également que les évolutions de ce secteur prennent la forme d’une évolution du zonage et d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) spécifique, afin de « préciser les objectifs sur l’ensemble du secteur ». La fiche relative à cette OAP est annexée au rapport. Il en ressort que « des hauteurs de 7, 19 et 22 mètres, correspondant à la phase à développer à court terme, sont inscrites dans la partie sud. Le reste du secteur reste en URc1b, permettant la gestion du parc existant, dans l’attente d’une phase ultérieure de développement. » Il est précisé que cette seconde phase requiert des aménagements préalables de l’espace public. Par suite le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que le rapport de présentation présente des incohérences avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
Il ressort des pièces du dossier que la modification du nombre de logements envisagés dans la partie nord du secteur par l’OAP 4.2 n’a pas été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en cause, qui consiste en la création d’un lotissement sur la partie sud de ce secteur, qui n’est pas concernée par cette évolution. S’agissant des modifications apportées à la hauteur graphique et à l’emprise des constructions, revues à la hausse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d’aménager n’aurait pas pu être délivré sous l’empire des modifications initialement prévues avant l’enquête publique, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis, qui se borne à procéder à la division du terrain, permettrait l’implantation de constructions qui n’auraient pas été conformes au plan local d’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la modification en litige. Il en est de même s’agissant des modifications apportées aux espaces végétalisés à valoriser. Dès lors, à supposer même que ces modifications du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ne procéderaient pas de l’enquête publique, ce vice n’aurait pas été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que des modifications sont intervenues sur des éléments qui n’étaient pas au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
D’une part, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat permet, par une évolution du règlement graphique des hauteurs, des constructions d’une hauteur maximale de 28 mètres le long d’une bande de plusieurs dizaines de mètres, au sud de la rue Pernon. Cette bande se développe le long de deux des tours Pernon, bâtiments d’habitat collectif d’une douzaine d’étages, et fait face à un secteur qui s’étend au sud-ouest de la rue Pernon, lequel comporte plusieurs immeubles d’habitat collectif dont certains présentent une hauteur comparable à celle des tours Pernon. Ainsi cette modification n’est pas incohérente avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui prévoit de « poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements de tous les habitants (…) en respectant la morphologie et l’identité des quartiers ».
D’autre part, la modification n° 3 du plan classe la parcelle assiette du projet en zone UPr, « zone projet », qui regroupe « les secteurs qui font l’objet d’un renouvellement urbain à vocation mixte ». L’intervenant soutient que le classement en zone UPr n’est pas cohérent avec la densification limitée du quartier dès lors que le règlement applicable à la zone ne prévoit aucun coefficient d’emprise au sol alors que le classement précédent de la parcelle en zone UR1 prévoyait une emprise limitée à 5 %. Toutefois le rapport de présentation précise que la zone UPr a vocation à accompagner « la mutation ou le renouvellement urbain » des sites d’une superficie importante. Cette zone fait également l’objet d’un processus plus large permettant de « définir au cas par cas un projet adapté et de fixer de manière spécifique l’encadrement du droit des sols ». A cet égard, le rapport de présentation précise que le classement d’une parcelle en zone UPr doit être accompagné « de prescriptions graphiques et obligatoirement d’une OAP qui fixe de manière spécifique les modalités d’aménagement du site ». En l’espèce, l’OAP 4.2 prévoit de manière spécifique l’aménagement du site et en particulier délimite des emplacements pour l’implantation des bâtiments à construire.
En outre, si pour la parcelle assiette du projet, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat fait évoluer le zonage d’une zone URc1 à une zone UPr, supprimant ainsi le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat modifié que ce nouveau zonage impose un coefficient de pleine terre minimal de 25 %, contre 15 % précédemment et que l’OAP 4.2 prévoit précisément l’implantation des bâtiments à construire. Dès lors, le classement de la parcelle en zone UPr n’est pas incohérent avec l’objectif « plus de nature en ville » du PADD.
Enfin, l’OAP 4.2, qui permet une densification, répond directement aux orientations et objectifs du PADD qui prévoit de « valoriser et réhabiliter le secteur des Tours Pernon » et d’« engager un projet global de renouvellement urbain de ce secteur ». Si l’intervenant soutient que l’OAP ne consiste pas en une opération de renouvellement urbain, qui impliquerait nécessairement selon lui une destruction du bâti existant, sans toutefois s’appuyer sur aucune disposition précise, cela ne rend pas l’OAP incohérente vis à vis des orientations et objectifs du PADD qui fixent des objectifs en termes de « renouvellement de ce secteur du plateau de la Croix-Rousse » qui doit permettre « de proposer un projet de réaménagement global du secteur Pernon pour répondre aux besoins de diversification en logements à l’échelle du quartier, afin de favoriser un parcours résidentiel en proposant des logements neufs en accession et à prix abordable (accession sociale et bail réel solidaire notamment) ». De même, le classement de ce secteur en zone UPr et l’institution de l’OAP, qui participent ainsi à la volonté des auteurs du plan de favoriser la mutation de ce quartier en déployant une offre résidentielle nouvelle, ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, les moyens tirés par l’association requérante et l’intervenant de ce que la modification du zonage et des hauteurs maximums autorisées dans le secteur des tours Pernon est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de ce que cette modification est incohérente avec les orientations générales et les objectifs du PADD doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces moyens.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut (…) : / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir les règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; (…) ».
La modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat crée, sur la parcelle cadastrée AK n° 14, en moitié sud du secteur des tours Pernon, quatre espaces végétalisés à valoriser (EVV). Celui implanté à l’est de la tour centrale, située sur cette parcelle, couvre, pour partie, un espace non bâti et végétalisé. Si la majorité des arbres de cet espace se situent plus à l’est que le tracé de l’EVV retenu par le règlement graphique, la métropole de Lyon n’a pas pour autant commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ce tracé, tous les espaces arborés du territoire n’ayant pas vocation à être nécessairement classés en EVV et le tracé retenu correspondant à une zone végétalisée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception de la délibération du 21 novembre 2022 dès lors que la localisation de l’un des EVV dans l’emprise de l’OAP 4.2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de l’association requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association pour une défense de la Croix-Rousse Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt est admise.
Article 2 : La requête de l’association pour une défense de la Croix-Rousse Ouest est rejetée.
Article 3 : L’association pour une défense de la Croix-Rousse Ouest versera une somme de 1 500 euros à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour une défense de la Croix-Rousse ouest, à la commune de Lyon, à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat et au syndicat des copropriétaires Résidence d’Alincourt.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président,
T. Besse
La rapporteure,
M. B…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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