Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2509572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ou à défaut une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer expressément sur la demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et, en tout état de cause, établie dès lors que, ne disposant pas d’attestation de prorogation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
- l’utilité de la mesure sollicitée est établie compte tenu des délais anormalement long de la préfecture pour statuer sur sa demande de renouvellement et dès lors que seule une attestation de prorogation d’instruction lui permet de prouver la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 15 juillet 1982 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 30 juillet 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 8 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler ou, subsidiairement, de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 8 juillet 2024. Conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande le 8 juillet 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B…, déjà rappelées au point 1, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. N’ayant pas, par ailleurs, pour objet de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être ordonnées par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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