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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2025, n° 2410407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 10 octobre 2024 et le 24 février 2025, Mme A D représentée par Me Djennad, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 8 juin 2022.
2°) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
— la responsabilité de l’Etat est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la présidente en exercice, agissant par la Selarl Abeille et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
— l’expertise est inutile ;
— il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et la chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des conclusions dirigées contre l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes représentée par le directeur, ne présente pas de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence la présence d’un affaissement de la chaussée dont la présence n’est pas signalée, à l’endroit où elle soutient avoir été victime d’une chute, 4 cours Belsunce à Marseille. La requérante produit également une attestation de prise en charge par les marins-pompiers le 8 juin 2022, pour une chute sur la voie publique au même endroit, et un certificat médical initial réalisé le 8 juin 2022 à l’hôpital européen à Marseille. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la personne publique en charge de voirie serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise du requérant, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la chute ayant occasionné le dommage soit la conséquence directe d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, dont l’entretien ne relève au demeurant pas de l’Etat. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce fondement doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, exerçant 393 avenue du Prado, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 8 juin 2022 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D à la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au docteur B, expert.
Fait à Marseille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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