Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 2509207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 M. A… C…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, pour justifier des diligences qu’il effectue pour préparer son départ en application de l’article L.721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Chabal, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de renvoi est également illégale ;
- la décision l’obligeant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône étant dépourvue de base légale, elle est également entachée d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1996, déclare être entré en France en 2016. Le 13 novembre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la fois en tant que ressortissant de l’Union européenne et à la fois sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, pour justifier des diligences qu’il effectue pour préparer son départ en application de l’article L.721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, en l’absence de visa de long-séjour valant titre de séjour et de toute autorisation de travail délivrée par la plateforme main d’œuvre étrangère compétente, M. C… n’établit pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il est entré en France en 2016 et s’y maintient depuis et qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. Il fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle dans le secteur viticole depuis 2024, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour une durée de quatre mois au sein de la société SAS Prestavignes et qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et intenses compte- tenu de la présence de sa tante, de sa sœur bénéficiaire d’une carte de résident, de son beau-frère et de ses neveux, tandis qu’il est locataire de son propre appartement depuis février 2022. Toutefois, ces considérations ne sauraient à elles seules constituer des circonstances humanitaires ou exceptionnelles susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 de manière continue, que sa tante, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et ses cousins y résident, qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2024 en tant qu’ouvrier agricole, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée au sein de la SAS Prestavignes, et qu’il est locataire de son appartement depuis février 2022 dont il assume les loyers mensuels. M. C… fait également valoir qu’il a suivi des cours de français et présenté une certification et il fait valoir un investissement dans le bénévolat. Toutefois, l’intéressé qui est célibataire et sans enfant ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine où résiderait ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, soit l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Ardèche, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet de l’Ardèche à son encontre le 19 juin 2025.
En ce qui concerne les décisions subséquentes :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle l’obligeant à se présenter trois fois par semaine en service de gendarmerie à Tournon-sur-Rhône seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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