Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 3 février 2026, n° 2509207
TA Lyon
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les dispositions de l'accord franco-tunisien priment sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et que le préfet a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par Monsieur C… ne constituaient pas des motifs suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision du préfet ne portait pas atteinte à la vie privée de Monsieur C…, qui pourrait se reconstituer dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'illégalité dans la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des rejets précédents.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 2509207
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2509207
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 3 février 2026, n° 2509207