Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du maire de Vedène du 31 juillet 2025 refusant de lui octroyer une indemnité de licenciement, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vedène de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, privé de rémunération du fait de son licenciement, l’exécution de la décision attaquée qui lui refuse le versement d’une indemnité de licenciement entraîne de lourdes conséquences pécuniaires et affecte sa situation matérielle au point qu’il ne pourra plus, à court terme, assumer les charges de son ménage ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne foit état d’aucun élément circonstancié de nature à caractériser la faute lourde qui fonde le refus d’octroi d’une indemnité de licenciement ;
- la matérialité des faits qui ont permis à la commune de retenir l’existence d’une faute lourde caractérisée par un « management fondé sur la peur » n’est pas établie ;
- l’enquête diligentée n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2504087.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien principal de 1ère classe occupant les fonctions de responsable du service informatique de la commune de Vedène depuis le 1er juillet 2008, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire du 31 juillet 2025 dont l’article 3 refuse, par ailleurs, de lui accorder une indemnité de licenciement. Le recours gracieux qu’il a déposé, le 13 août 2025, à l’encontre de cet arrêté a été expressément rejeté par le maire de Vedène par courrier du 18 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution l’arrêté du 31 juillet 2025 en tant seulement qu’il lui refuse, en son article 3, l’octroi d’une indemnité de licenciement, ensemble la décision du 18 septembre 2025 ayant rejeté son recours gracieux.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’article 3 de l’arrêté en litige lui refusant le versement d’une indemnité de licenciement, M. B… soutient qu’alors que son licenciement a entrainé une forte diminution des revenus de son foyer, l’absence de versement d’une indemnité de licenciement le place dans une situation économique difficile ne lui permettant plus d’assumer les charges fixes de son ménage. Toutefois, d’une part, l’article 3 de l’arrêté attaqué qui n’a pas pour effet de mettre un terme aux fonctions de M. B…, ne le prive pas de la totalité de sa rémunération. D’autre part, il résulte de l’instruction et des éléments détaillés exposés par le requérant, que le montant des revenus mensuels du ménage, qui s’élevait à 4 895,41 euros, s’élève, suite à son licenciement, en tenant compte des revenus de son épouse et des 1 882,50 euros mensuellement perçus au titre de l’Aide au retour à l’emploi qu’il indique percevoir pour les deux années à venir, à la somme de 4 018,50 euros. Au regard de ce montant et de celui des charges fixes de ce ménage, que le requérant évalue à une somme de 4 071,18 euros mais dont il faut déduire des dépenses variables, telles que les frais de chauffage à bois et d’aide financière ponctuelle, de montants mensuels variables, apportée à sa fille, ainsi que les charges futures dont le montant susceptible d’évoluer en fonction de la situation professionnelle de l’intéressé, n’est pas établi, telles que les frais de péage, de carburant et le montant de l’impôt sur le revenu, M. B… ne démontre pas être exposé, du fait de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté en litige le privant d’une indemnité de licenciement, à la situation de grande précarité financière dont il fait état, ni être exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Vedène.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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