Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler et de lui fixer un rendez-vous, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu en faisant valoir que la requérante s’est vu délivrer une carte de résident.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de son recours qui tendait à obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Dollé, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Dollé une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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