Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2516479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai « raisonnable » à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la circonstance qu’il soit dépourvu d’un titre de séjour l’empêche de trouver un emploi, de percevoir d’éventuelles allocations et le place, ainsi, dans une situation de précarité financière et sociale ;
- la mesure est utile dès lors que sa demande, déposée le 23 mai 2025 et complétée le 29 août 2025, n’a toujours pas été traitée et qu’il n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir ce document ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 27 juin 1999 à Grand-Bassam (Côte-d’Ivoire), entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le visa de long séjour valant titre de séjour de M. A… est arrivé à expiration le 31 août 2025 et que cette circonstance est de nature à l’empêcher de conclure un contrat de travail et de percevoir les allocations auxquelles il pourrait avoir droit, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 23 mai 2025, serait anormalement élevé, alors que l’autorité administrative a demandé à l’intéressé, le 29 août 2025, de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande. En tout état de cause, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité des services préfectoraux le traitement rapide de sa demande autrement que par deux courriels de septembre 2025. Dans ces conditions, la demande de M. A… étant toujours en instruction, la présente requête est dépourvue d’urgence et d’utilité au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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