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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er mars 2024, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, l’association Initiatives tolérance humilité altruisme respect (ITHAR), représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de Sillingy a interdit la soirée conférences-repas-animation intitulée « Découverte de la Palestine » devant se tenir le 2 mars 2024 dans la salle d’animation située 1077 route de Clermont ou dans tout autre lieu public sur le territoire de cette commune.
2°) de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence et remplie dès lors que la soirée est programmée le 2 mars 2024 ;
— la décision porte atteinte grave et illégale à la liberté d’expression et de réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association ITHAR la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision ne porte pas une atteinte grave et illégale à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les observations de Me Marie, substituant Me Blanc, et de M. Rajab, président de l’association ITHAR ;
— les observations de Me Fiat, assistée de Mme Sophie Coeffier, avocate stagiaire, représentant la commune de Sillingy.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2- Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, » les troubles " de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3- Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Par l’arrêté attaqué du 26 février 2024, le maire de Sillingy a interdit la soirée conférences-repas-animation intitulée « Découverte de la Palestine » devant se tenir le 2 mars 2024 dans la salle communale qui avait été précédemment mise à sa disposition ou dans tout autre lieu public sur le territoire de la commune. Pour prononcer cette interdiction, le maire de la commune a relevé que l’affiche présentée lors de la réservation de la salle annonçait comme intervenants Mme C H, M. K G, Mme et M. D, M. E I et M. F A, alors qu’une autre affiche circulant sur les réseaux sociaux et réalisée ainsi avec une certaine discrétion pour échapper à la surveillance et au contrôle de police, mentionne également comme intervenant M. B J, lequel a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour délit d’apologie du terrorisme. Il est également relevé que les prises de position, notamment celles de M. I sur le réseau social Facebook, retirées mais retranscrites dans la presse, étaient susceptibles de créer un trouble à l’ordre public. L’arrêté mentionne que dans le contexte actuel et eu égard notamment aux propos tenus par ces deux intervenants, un tel événement pouvait être le théâtre d’attitudes, de propos antisémites, incitant à la haine raciale, faisant l’apologie des attaques terroristes perpétrés le 7 octobre 2023 et portant atteinte à la dignité humaine, en plus du risque d’affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient.
5. Il résulte de l’instruction que la participation de M. I à l’événement organisé par l’association ITHAR le 2 mars 2024 avait été annulée avant l’édiction de l’arrêté, son nom et sa photographie étant ainsi remplacés par ceux de M. J sur l’affiche de la soirée diffusée sur les réseaux sociaux. M. Rajab, président de l’association, a précisé à l’audience que ce remplacement de conférencier avait été décidé pour éviter toute polémique. Si la commune de Sillingy fait valoir que M. J a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par une députée, pour des faits de provocation publique à la haine ou à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes à raison de l’origine, de la religion, de l’ethnie, de la race, et non pour apologie du terrorisme, et qu’il a été placé en garde-à-vue en novembre 2023, l’association conteste tout propos antisémite de la part de cet élu municipal et il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu’il serait poursuivi ou aurait été condamné pour ces faits. La production par la commune d’un « droit de réponse » de M. F A à la suite d’une interdiction d’une conférence ne justifie pas davantage de la nécessité, de l’adaptation et de la proportionnalité de la mesure d’interdiction.
6. La commune soutient par ailleurs qu’il existe un risque d’atteinte à la sécurité publique. Elle fait état de violences survenues à la suite de l’intervention d’un groupe d’ultra-droite lors d’une conférence sur la Palestine donnée à Lyon par le Dr G au mois de novembre 2023, et elle soutient que des bâtiments publics et privés ont été recouverts de tags durant la nuit du 27 au 28 février 2024. Toutefois, à supposer que ces tags aient été peints récemment, ce qu’a contesté à l’audience M. Rajab, il ne ressort pas des photographies versées au dossier qu’ils auraient un rapport avec la soirée organisée par l’association ITHAR ou avec son interdiction et il n’est justifié d’aucune autre circonstance précise de nature à établir l’existence d’un risque de violences lors de cet événement.
7. Dans ces conditions, l’interdiction de la soirée dans la salle communale ou dans tout autre lieu sur le territoire communal, pour des exigences d’ordre public, ne peut être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’exercice des libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la liberté de réunion.
8. L’urgence à suspendre l’arrêté du 26 février 2024 est justifiée, dès lors que la soirée organisée par l’association ITHAR doit se tenir le 2 mars 2024 et que la salle communale avait été précédemment mise à sa disposition.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association ITHAR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Sillingy du 26 février 2024.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association ITHAR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour le même motif, de mettre à la charge de la commune de Sillingy la somme de 1000 euros en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Sillingy du 26 février 2024 interdisant la soirée conférences-repas-animation intitulée « Découverte de la Palestine » devant se tenir le 2 mars 2024 dans la salle d’animation située 1077 route de Clermont ou dans tout autre lieu public sur le territoire de cette commune est suspendue.
Article 2 : La commune de Sillingy versera à l’association ITHAR la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ITHAR et à la commune de Sillingy.
Fait à Grenoble, le 1ere mars 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
Le Greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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