Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient qu’elle a produit, à l’appui de sa demande de visa, un dossier complet, comportant un justificatif d’inscription à l’Institut supérieur du vivant et du médico-social (ISVM) de Bordeaux pour suivre un BTS en diététique et l’ensemble des pièces établissant ses conditions d’hébergement et de subsistance pour la durée de son séjour.
Vu :
— le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 16 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1995, fait valoir qu’elle a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Douala un visa d’entrée et de long séjour pour suivre une formation en BTS mention « diététique » à l’ISVM de Bordeaux, pour les années 2025-2026 et 2026-2027, afin de compléter son expérience professionnelle en soins infirmiers. Elle indique que ce visa lui a été refusé par une décision du 8 septembre 2025, au motif que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour étaient « incomplètes et/ou non fiables ». Toutefois, et alors qu’elle ne produit pas cette décision, l’intéressé ne fait état, en tout état de cause, d’aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En particulier, si elle indique que cette formation a débuté le 8 septembre 2025 et que sa rentrée a été reportée au 22 septembre suivant, elle n’établit ni même allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription dans l’attente de l’issue de son recours administratif, ni, au demeurant, qu’elle ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable au Cameroun. Ainsi, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas droit, le refus de visa consulaire ne peut être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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