Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2205235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2205235, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par les retenues opérées sur sa fiche de paie de juillet 2022 à hauteur de 23 878,79 euros au motif d’un trop-perçu à la suite de son placement rétroactif en retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration ne peut légalement lui retirer la décision créatrice de droit de lui verser un demi-traitement ;
— le rectorat ne pouvait légalement la placer à la retraite de manière rétroactive ;
— il n’est pas justifié du montant des sommes dues ;
— la négligence de l’administration lui ouvre droit à une remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, le rectorat de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les conclusions à fin d’annulation étant dirigées non contre la décision du directeur régional des finances publiques rejetant sa réclamation préalable mais contre la décision du rectorat rejetant son recours gracieux ;
— aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 8 novembre 2024 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bulletin de paie, qui ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision.
II. – Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2205236, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er avril 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine au titre d’un indu de rémunération issu de sa paie de juillet 2021, d’un montant de 23 878,79 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’administration ne peut légalement lui retirer la décision créatrice de droit de lui verser un demi-traitement ;
— le rectorat ne pouvait légalement la placer à la retraite de manière rétroactive ;
— il n’est pas justifié du montant des sommes dues.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, enseignante au rectorat de Bordeaux, a sollicité le 15 juin 2020 sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Après avis du comité médical départemental le 17 septembre 2020, le recteur de l’académie de Bordeaux, par un arrêté du 14 juin 2021, l’a admise à la retraite à compter du 1er juin 2020. Par un titre de perception émis le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques lui a notifié un indu de rémunération d’un montant de 23 878,79 euros, correspondant aux sommes mentionnées sur son bulletin de paie de juin 2021. Ses deux recours gracieux du 13 juin 2022 dirigés contre le titre de perception et le bulletin de paie de 2021 ont été rejetés implicitement. Par deux requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire, la décision révélée par le bulletin de paie, les deux décisions rejetant ses recours gracieux et de prononcer la remise gracieuse de sa dette.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2205235 et 2205236 portent sur un une même créance de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne le bulletin de paie (requête n° 2205235) :
3. Le bulletin de paie de 2021 est un acte préparatoire à un titre exécutoire et ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception (requête n° 2205236) :
4. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
5. Il résulte de l’instruction que, par deux recours datés du 13 juin 2022, notifiés le lendemain et rejetés implicitement, Mme B, d’une part, a contesté le titre de perception en litige auprès de la direction régionale des finances publiques, et d’autre part, a formé un recours gracieux à son encontre auprès du rectorat de l’académie de Bordeaux.
6. La décision prise sur la contestation d’un titre de perception dans les conditions prévues par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, ne se substitue pas à ce titre de perception, de sorte que le requérant peut loisiblement solliciter la seule annulation de ce titre de perception. Par ailleurs, les dispositions de l’article 118 précité imposent au comptable de transmettre la contestation dont il est saisi à l’ordonnateur. Dans ces conditions, Mme B, qui sollicite l’annulation de la " décision implicite de rejet [de son] recours préalable " doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de la contestation qu’elle a adressée au directeur régional des finances publiques et que ce dernier a transmise à la rectrice de l’académie de Bordeaux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation de cette décision, au demeurant formée dans l’instance n° 2205235 dirigé contre le bulletin de paie de Mme B et non contre le titre de perception, doit être écartée comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de la créance :
7. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa version applicable à la date de sa mise à la retraite : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
9. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 14 juin 2021, le rectorat de Bordeaux l’a admise à la retraite avec effet rétroactif au 1er juin 2020. Il résulte également de l’instruction que, par un titre de perception émis le 1er avril 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine a mis à sa charge une somme de 23 878,79 euros, correspondant au remboursent des demi-traitements qu’elle a perçus entre les mois de juin 2020 et juin 2021
10. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la rectrice de l’académie de Bordeaux ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, demander à Mme B de rembourser les demi-traitements qu’elle a perçus entre les 1er juin 2020 et 1er juin 2021, lesquels présentent un caractère créateur de droits et doivent dès lors rester acquis à cette dernière.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2205236, que le titre de perception émis le 1er avril 2022 pour un montant de 23 878,79 euros doit être annulé, de même que la décision implicite portant rejet de sa contestation. Par ailleurs, dès qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des remises de dette à titre gracieux, les conclusions de la requête présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées alors, au demeurant, que le motif d’annulation retenu les prive d’objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205235 est rejetée.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 23 878,79 euros émis le 1er avril 2022 et la décision implicite née le 14 août 2022 portant rejet de la contestation sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205235-2205236
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