Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 16 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ou de suspendre la procédure de recouvrement d’un indu de 498,76 euros de revenu de solidarité active (RSA) référencé ITK 001 pour la période de de novembre à décembre 2022, qui lui a été réclamé par un « dernier avis avant saisie administrative » le 24 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF), augmenté de 75,11 euros de frais.
Il soutient que :
— il a reçu un « dernier avis avant saisie administrative » pour le recouvrement de l’indu de RSA ITK 001 ;
— malgré de nombreuses demandes auprès de la CAF, le fondement légal de cette créance ne lui a jamais été précisé ;
— l’administration a sans doute commis une erreur de compte dans le versement de cette somme qu’il n’a jamais perçue de la CAF de l’Aude ; la preuve du versement n’est pas rapportée ;
— il a reçu un avis de somme à payer de 498,76 euros qu’il a contesté le 19 février 2025 ; il n’a pas perçu de RSA ni eu de revenus pour les mois de juillet, août, novembre et décembre 2022 et pour les mois de janvier, février et juin 2023 ; il aurait dû percevoir 2 975,25 euros de RSA pour cette période ; c’est donc la CAF qui lui doit une somme ;
— il a contesté la notification initiale d’indu par courrier recommandé du 1er mai 2024.
Par un courrier du 18 juin 2025, reçu le 19 juin à 20 h 33, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision contestée ou d’un document justifiant de la date de dépôt de sa demande à l’administration et par la production du titre exécutoire n° 3696 du 28 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025 à 20 h 45, M. A soutient que :
— il a eu confirmation de la CAF qu’il ne leur doit rien ;
— la somme de 498,76 euros lui a été versée sur un compte fermé en 2022, le jour même de l’envoi de l’argent par la CAF ;
— il s’engage à rembourser cette somme mais par les frais de 75,11 euros dus à l’huissier ; il va tenter de récupérer cette somme auprès de la banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par courrier du 18 juin 2025, transmis par Télérecours, et dont M. A a pris connaissance le 19 juin 2025 à 20 h 33, le tribunal a demandé à l’intéressé de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ou d’un document justifiant de la date de dépôt de sa demande à l’administration et par la production du titre exécutoire n° 3696 du 28 janvier 2025. M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Recours en annulation ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Département ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Industrie ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cotisations ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Parents ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Revenu
- Université ·
- Prime ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Intéressement ·
- Défaut de motivation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Abrogation ·
- Fiche ·
- Paie
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Bulletin de paie ·
- Décret ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.