Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2510250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Airault Vaquez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de réexaminer sa situation sous astreint de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu
- la décision du 9 mai 2025 accordant à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. B…. Dans ces conditions, l’intéressé entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Il en résulte que les moyens tirés de ce que M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et n’aurait pas été mis en mesure de présenter une demande de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, faute d’examen de la situation personnelle du requérant, commis une erreur de droit n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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