Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 14 juin 1988 et résidant en France depuis 2011, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Moselle, qui lui a opposé une décision d’irrecevabilité le 11 février 2022. L’intéressée a formé, le 23 mars 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite d’irrecevabilité, puis le ministre de l’intérieur a, par une décision du
5 septembre 2022, explicitement déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.
Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision préfectorale ainsi que de la décision implicite du ministre.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort d’autre part des pièces du dossier que, par une décision expresse du 5 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un premier titre de séjour le 14 juin 2016 et a déposé sa demande de naturalisation le 5 août 2021. Si elle a bénéficié, après l’expiration de son premier titre de séjour, le 13 juin 2017, et jusqu’à sa demande de naturalisation déposée le 5 août 2021, de récépissés de renouvellement de titre de séjour, elle ne bénéficiait ni d’un titre de séjour ni d’un récépissé du 13 juin 2017 au 7 août 2017, du
6 décembre 2017 au 5 janvier 2018 et du 6 avril 2020 au 18 mai 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision, qui ne présente en tout état de cause pas de caractère disproportionné, procèderait d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que Mme A… serait intégrée sur le territoire français, aurait travaillé en France au cours de la période d’état d’urgence sanitaire et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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