Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) a refusé à la société Hivory un permis de construire pour la réalisation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé 287 route de Beausoleil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-la-Virvée de prendre un arrêté provisoire de permis de construire sur la demande déposée par la société Hivory dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-la-Virvée une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et compte tenu de son intérêt propre ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* son auteur n’avait pas compétence pour la signer ;
* le motif tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
La commune de Saint-Romain-La-Virvée, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit en défense.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2504206 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 17 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
La commune de Saint-Romain-La-Virvée n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2025, le maire de Saint-Romain-la-Virvée a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Hivory en vue de la réalisation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Beausoleil. La société Hivory demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. S’agissant plus particulièrement du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, la société Hivory se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; de l’intérêt des opérateurs de téléphonie mobile, notamment la société SFR, pour lesquels elle agit au regard des engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux 4G et 5G, ainsi que de ses intérêts propres. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante précise que le projet d’antenne relais a vocation à couvrir un territoire et une population non couverts par la technologie 4G THD. Il résulte plus précisément des cartes de couverture produites que le projet a vocation à couvrir, en l’espèce, un territoire de 9 km², une population de 302 habitants à ce jour non couverts par la technologie 4G de SFR en THD, ainsi que deux axes prioritaires : la D1010 et l’autoroute A10. Il permettra en outre de couvrir un territoire de 3,05 km² et 211 habitants par le réseau 5G au seuil « très bonne couverture ». Dans ces conditions, en l’absence par ailleurs de toute contestation de la part de la commune, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2025 :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Saint-Romain-La-Virvée a relevé, au visa de l’article R. 111-27 précité, que le projet, qui est situé dans le périmètre du site inscrit du Site du bourg et de Beau soleil, après avoir recueilli l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), porte atteinte aux lieux avoisinants et qu’il est de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit. Il résulte toutefois de l’instruction que, en dépit de cet avis de l’ABF, qui n’est que consultatif en vertu des dispositions combinées des articles R. 425-30 du code de l’urbanisme et L. 341-1 du code de l’environnement, le projet est situé, dans un vaste espace agricole, dépourvu d’habitations qui bénéficieraient d’une protection architecturale ou patrimoniale à proximité, et non éloigné d’infrastructures routières, ferroviaires dont l’autoroute A10, et électrique. Il est en outre situé à plus de cinq-cents mètres du hameau de Beau Soleil et du bourg lui-même, et ne présente aucune co-visibilité avec eux. L’antenne relais présente l’aspect treillis qui assure une relative transparence et arbore une couleur gris galvanisé afin de limiter son impact visuel dans le paysage. Pour ces raisons, eu égard aux caractéristiques des lieux avoisinants et à l’impact visuel modéré du projet, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sur lequel est fondé le refus du maire, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société Hivory apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-La-Virvée de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 31 mars 2025 par la société Hivory et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs retenus au point 6.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-La-Virvée, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Romain-La-Virvée en date du 29 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Romain-La-Virvée de procéder au réexamen de la demande de la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs développés au point 6.
Article 3 : La commune de Saint-Romain-La-Virvée versera à la société Hivory la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Saint-Romain-La-Virvée.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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