Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2024, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision orale du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et en situation de précarité et l’empêche de poursuivre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence ;
*elle est entachée d’insuffisance de motivation et sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
*elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’une autorisation de travail n’est pas exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de changement de statut après avoir obtenu un titre de séjour autorisant à travailler et que son employeur était dans l’impossibilité d’obtenir une décision d’autorisation de travail en l’absence de remise d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d’injonction de délivrance d’un titre de séjour.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2401688 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Mme Ghelma, avocate stagiaire en présence de Me Huard et autorisé par le juge des référés à formuler des observations orales à l’audience pour M. B.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant-élève du 25 avril 2023 au 24 octobre 2023. Il résulte de l’instruction qu’il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 18 septembre 2023. Le préfet de l’Isère a refusé à trois reprises les 6 novembre 2023, 9 janvier 2024 et 4 mars 2024 d’enregistrer cette demande en l’absence de production d’une autorisation de travail. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision orale du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En vertu de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté composant l’annexe 10 à ce code. La rubrique de cette annexe relative à la carte de séjour mention « salarié » demandée au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée, l’étranger doit notamment fournir une autorisation de travail correspondant au poste envisagé.
5. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs () « . Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : » Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire () portant la mention « étudiant » () délivrées en application des articles L. 422-1 () du même code () pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) () « . Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : » () II.-L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire () portant la mention « étudiant » (), délivrée en application des articles L. 422-1 () du même code (), pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus () « . Aux termes de l’article R. 5221-26 du même code : » L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ".
6. Si M. B bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » du 25 avril 2023 au 24 octobre 2023 pour une formation de « gestionnaire commercial sport », ce titre ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Il est pourtant constant que M. B a été recruté dès le 24 août 2023 en qualité d’employé polyvalent de cafétéria par la société EG Restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sans que son employeur n’ait sollicité à son profit une autorisation de travail pendant la période de validité de son titre de séjour étudiant. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorisation de travail est au nombre de celles exigées dans sa situation par les dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
7. Par ailleurs, après le dépôt le 4 janvier 2024 par la société EG Restauration d’une demande d’autorisation de travail en faveur de M. B, le responsable administratif de cette société a été informé le 19 février 2024 de la nécessité de produire, sous 14 jours, le titre de séjour ou le récépissé en cours de validité délivré à M. B et à défaut, un justificatif de rendez-vous à venir auprès de services de la préfecture et qu’en l’absence d’envoi d’un de ces documents, la demande d’autorisation de travail serait clôturée pour incomplétude. M. B n’établit ni même n’allègue que son employeur ait adressé une copie de sa convocation en date du 12 janvier 2024 pour un rendez-vous à la préfecture le 4 mars 2024. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que son employeur était dans l’impossibilité d’obtenir une décision d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en l’absence de transmission à la préfecture d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour salarié, la décision orale du 4 mars 2024 du préfet de l’Isère refusant l’enregistrement de cette demande est à bon droit fondée sur le caractère incomplet du dossier. Par suite, son recours formé contre la décision orale du 4 mars 2024 étant irrecevable, sa demande formée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est également irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401687
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