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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 août 2025, n° 2507773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de la porter à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025 n’a reçu aucune exécution ;
— la liquidation provisoire de l’astreinte doit être prononcée et l’astreinte doit être portée à 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été transmise à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2023, Mme B, ressortissante nigériane née le 20 décembre 1980, a demandé le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Par une ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025, la juge des référés a suspendu la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé implicitement de faire droit à cette demande et a enjoint à l’administration de la réexaminer et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans cette ordonnance du 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de la porter à 300 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 18 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. Il n’est pas contesté que l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025 n’a reçu aucune forme d’exécution. L’administration ne soutient pas que la situation de Mme B, reconnue comme urgente par cette ordonnance en raison notamment de ce que les membres de sa famille ne sont plus en capacité de prendre en charge ses enfants dans son pays d’origine, a changé. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir imputable à la préfète de l’Isère qui ne s’explique pas sur les éventuelles difficultés auxquelles elle serait confrontées pour exécuter cette décision de justice, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de porter le taux de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
6. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Son article R. 611-8-2 dispose enfin que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
8. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance du 18 juin 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même qui en a pris connaissance le 23 juin 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 20 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait donc d’un délai jusqu’au 20 juillet 2025 pour réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B et prendre une décision expresse la concernant, ce qu’elle n’a toujours pas fait à la date de la présente ordonnance. Aussi, à cette dernière date, elle a laissé s’écouler 38 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 3 800 euros. Compte tenu du refus persistant et inexpliqué de la préfète de l’Isère, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 3 800 euros qui sera versée à Mme B sans faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative de modérer le montant de cette astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 3 800 euros qui sera versée à Mme B.
Article 2 : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505176 du 18 juin 2025 est porté à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25077732
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