Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme E C, représentée Me Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 25 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 983,27 euros au titre de la période de juin 2020 à mai 2023 et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de la rétablir dans ses droits et de lui restituer les sommes retenues dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la prescription des demandes relatives au remboursement des prestations de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2020 au 23 janvier 2022 et juger que sa dette doit être réduite à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours préalable a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de rejet de son recours préalable a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité ce qui l’a privée d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais mené de vie commune avec M. A, qui est notamment incarcéré depuis juillet 2020 ;
— les aides financières qui lui ont été versées par la mère de ce dernier sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul des droits à RSA en application du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, l’indu est prescrit s’agissant de la période du 1er juin 2020 au 23 janvier 2022 en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée en formation collégiale de jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C un trop perçu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’allocation de soutien familial et de majoration parent isolé au titre de la période de juin 2020 à mai 2023. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 983,27 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C contre la décision de notification de l’indu du 25 septembre 2023 a été signée par Mme D B, cheffe du service RSA du département de la Vienne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la procédure :
5. Aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; () « . L’article R. 262-60 de ce code dispose que : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; () « . Enfin, l’article R. 262-89 du même code prévoit que : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précitées, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
7. En l’espèce, les dispositions de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 7 février 2022 entre le département de la Vienne et la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, applicable en l’espèce, réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en la matière dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires, « sans saisine préalable de la commission de recours amiable ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, aux termes de l’article article R. 262-45 du même code : » Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est supprimée à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l’article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n’étant plus alors compté au nombre des membres du foyer ".
9. Pour prendre la décision de récupération de l’indu en litige, l’administration a considéré que Mme C, qui déclarait vivre seule, vivait en couple avec M. A depuis le 1er septembre 2018 et elle a pris en compte cette vie commune pour le calcul de ses droits à RSA. Par ailleurs, elle a considéré que les aides financières versées par la belle-mère de Mme C sur son compte devaient également être prise en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits. L’indu de RSA réclamé concerne la période de juin 2020 à mai 2023.
S’agissant de l’existence d’une vie de couple avec M. A :
10. Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
11. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne en date du 5 janvier 2023 que Mme C et M. A ont trois enfants en commun nés en 2015, 2016 et 2019 et qu’ils n’ont jamais déclaré de vie commune. Selon ce même rapport, M. A, qui déclarait être hébergé au centre de l’action sociale et des familles, a domicilié son compte bancaire à l’adresse de Mme C depuis le 23 mars 2017. L’enquêteur a également relevé que, si M. A est incarcéré depuis le 3 juillet 2020 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, le revenu de solidarité active qui lui est versé sur son compte bancaire était systématiquement retiré en espèces et que Mme C faisait des virements réguliers à M. A au centre pénitentiaire depuis son incarcération. Sur la base de ces éléments, l’administration a considéré que les intéressés continuaient à mettre en commun leurs ressources et leurs charges. La requérante n’apporte aucun élément permettant de contester les constats du rapport d’enquête, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui indiquent que Mme C et M. A vivaient sous le même toit au moins depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à l’incarcération de ce dernier en juillet 2020. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 262-45 du code de l’action sociale et des familles citées au point 8, Mme C doit être regardée comme étant « isolée » pour le calcul de ses droits, soixante jours après l’incarcération de M. A, soit à compter du 7 septembre 2020. Dans ces conditions, Mme C ne pouvait être regardée comme vivant en couple à compter du 7 septembre 2020. Par suite, elle doit être déchargée de l’indu correspondant à la prise en compte de ressources de M. A pour le calcul de ses droits à RSA à compter du 7 septembre 2020.
S’agissant des aides financières versées à Mme C par la mère de M. A :
12. Il ressort des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que l’ensemble des ressources financières de quelque nature qu’elle soient, sont prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit, sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, que l’administration a réintégré les versements d’espèce et les virements constatés sur le compte bancaire de Mme C provenant de la mère de M. A dans les ressources de Mme C pour le calcul de ses droits à revenu de solidarité active, quand bien même ces aides viseraient à subvenir aux besoins de ses petits-enfants.
En ce qui concerne la prescription :
14. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le Conseil départemental en recouvrement des sommes indûment payées ».
15. L’indu de RSA réclamé concerne la période de juin 2020 à mai 2023. Mme C, qui a délibérément omis de déclarer sa vie maritale depuis septembre 2018, soit deux ans avant l’incarcération de ce dernier, doit être regardée comme ayant réalisé de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l’action en récupération de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Vienne la somme demandée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée de l’indu de RSA correspondant à la prise en compte des ressources de M. A dans le calcul de ses droits pour la période postérieure au 7 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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