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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 avr. 2026, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025, 27 janvier et 11 mars 2026, M. E… I…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale psychiatrique en vue de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son invalidité reconnue imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à compter du 1er septembre 2008, il a intégré les effectifs de la police nationale où il a servi en qualité de gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Limoges ;
- en juin 2016, il a obtenu un arrêt de travail de deux mois et demi suite à une épreuve personnelle, notamment le suicide de son grand-père ;
- selon un certificat médical du docteur B… en date du 23 septembre 2016, il est noté que son trouble anxiodépressif est parfaitement résolutif et qu’il est apte à un service actif de police, de jour ou de nuit, sans contre-indication particulière vis-à-vis du port d’arme ;
- durant toute l’année 2017, il a été affecté au service des plaintes de la CSP de Limoges où il y décrit un climat de travail toxique, caractérisé par des pressions hiérarchiques constantes, notamment de la part de sa supérieure Mme H… ;
- selon une expertise du docteur C… en date du 26 janvier 2018, il se sentait fréquemment discrédité, malmené, non considéré, et évoque un système de surveillance oppressant, y compris sur ses temps de pause ;
- par un courrier en date du 29 septembre 2017 le commissaire divisionnaire M. A… l’informait de sa mutation au commissariat de La Bastide ; il contestait cette mutation imposée mais sa hiérarchie lui adressait une mise en garde écrite, analysée par le docteur C… comme le facteur déclenchant de la dégradation de son état de santé ;
- Le 6 octobre 2017 il était placé en arrêt de travail, ininterrompu jusqu’à ce jour, car il présentait des symptômes de stress anxiodépressif liés à une mauvaise entente avec sa hiérarchie ;
- une expertise du 04 mai 2018 réalisée par le docteur C… conduisait à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état ;
- le 18 octobre 2018, le préfet pour la défense et la sécurité reconnaissait la maladie professionnelle de M. I… et le plaçait en congé longue durée imputable au service du 6 octobre 2017 au 5 avril 2019 ;
- le 1er octobre 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a prononcé la consolidation de l’état de santé de M. I… en fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, en refusant la prise en charge de soins post-consolidation ; en parallèle, le docteur B… notait, en juillet 2021, que l’agent ne pouvait pas reprendre ses fonctions et nécessitait des soins actifs ;
- par arrêté du 10 juillet 2024, avec effet rétroactif au 6 septembre 2022, M. I… a été radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité imputable au service ; le titre de pension concède une rente viagère d’invalidité au taux de 25 % ajouté à la pension civile ;
- le conseil médical en formation plénière a estimé que l’état de santé de M. I… le rendait inapte à toute fonction, en reconnaissant deux infirmités distinctes dont un état de stress post-traumatique imputable service constituant un taux de 25 %, ainsi qu’un trouble anxiodépressif d’intensité sévère non imputable au service, représentant un taux de 15 % ;
- cette appréciation exclut de la réparation et de la rente viagère d’invalidité majorée toute la part dépressive du tableau clinique, en la rattachant implicitement à l’état antérieur de M. I… en lien avec le deuil subi en 2016 ; mais selon plusieurs expertises du docteur D… et du docteur J…, le syndrome dépressif sévère constaté chez M. I… est une composante symptomatique du stress post-traumatique (PTSD) chronique et de l’usure psychologique au travail, ce qui justifie la mesure d’expertise en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur indique que l’autorité compétente pour défendre l’Etat dans cette instance est le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Le ministre demande à être maintenu dans la procédure en qualité d’observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime n’entend pas intervenir dans cette instance au motif qu’aux moments des faits, M. I… était affilié à la fédération des fonctionnaires SLI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Le médecin-expert désigné par l’administration et le conseil médical en formation plénière ont examiné et pris en compte les documents médicaux précités pour donner leur avis sur la situation de M. I… ; les pièces médicales annexées à la requête ont également fait l’objet d’un débat contradictoire ;
M. I… ne produit aucun élément nouveau d’ordre médical susceptible de remettre en cause l’avis du médecin expert et du conseil médical ;
Le conseil médical en formation plénière est composé de personnels du corps médical, qui ont apporté un éclairage professionnel à l’avis de cette instance, et leurs avis sont rendus par des médecins indépendants de l’administration, soumis à des obligations déontologiques strictes ;
Le désaccord du requérant avec l’appréciation portée par le conseil médical sur son état de santé et la remise en cause de l’indépendance des médecins désignés par l’administration ne suffisent pas à établir une utilité juridique de la mesure ;
M. I… ne démontre pas qu’il ne peut disposer d’autres moyens que le présent référé pour obtenir l’expertise ;
La demande de M. I… n’est pas fondée, l’utilité requise par l’article R. 532-1 du code de justice administrative fait défaut, et la demande de référé-expertise ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; les dispositions, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que M. I… entend obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices, résultant du trouble anxiodépressif dont il est affecté. Il dispose de plusieurs pièces de nature médicale, attestant d’un suivi psychiatrique en lien avec des difficultés rencontrées dans un cadre professionnel, dans l’ancien service dans lequel il était affecté, notamment pour des faits de harcèlement. Dans un avis du 26 mars 2024, le conseil médical retient que le trouble anxiodépressif dont souffre M. I… est non imputable au service. Néanmoins, plusieurs expertises rendues par les docteurs D… et J… confirment que l’état dépressif de M. I… qui a justifié sa mise à la retraite d’office, est imputable au service, puisqu’il s’agit d’une composante symptomatique directe du syndrome post traumatique (PTSD) chronique et de l’usure psychologique au travail. Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative :
« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur G… K…, domicilié 22 résidence les Tilleuls, passage Roger Ducos à Dax (40100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. I…, notamment les rapports des docteurs B…, C…, D…, J… et les décisions du conseil médical ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, et procéder à l’examen clinique psychiatrique complet de M. I… ;
2°) décrire l’histoire médicale de M. I… ; dire si l’épisode dépressif de 2016 était médicalement consolidé lors de la reprise du travail en septembre 2016 comme indiqué par le docteur B… ;
3°) dire si l’état actuel de M. I… est en lien direct avec l’invalidité reconnue imputable au service ; dire si le trouble « anxiodépressif » retenu par le conseil médical comme non imputable est en réalité une complication ou une comorbidité du « stress post-traumatique » imputable au service ;
4°) déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le tableau clinique et les conditions de travail relatives aux faits qui se sont déroulés en 2017 ; fixer la date de consolidation des blessures et l’IPP ;
5°) évaluer les préjudices, selon la nomenclature Dintilhac, en distinguant les périodes avant et après consolidation, tels que le déficit fonctionnel temporaire en précisant les taux et les durées (classe 1 à 4), le déficit fonctionnel permanent en fixant le taux d’AIPP global, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées dont le pretium doloris (1 à 7) en tenant compte de la chronicité des troubles, de l’angoisse, ou encore des contraintes thérapeutiques, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique lié à une prise de poids iatrogène, le préjudice d’agrément dont l’impossibilité de pratiquer le billard en compétition, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel lié à la pathologie ou aux effets secondaires des médicaments, les dépenses de santé futures si des soins viagers (psychothérapie, médicaments) sont nécessaires et non pris en charge par l’administration, ainsi que tout autre préjudice ;
6°) dire si l’état du requérant entraîne une inaptitude totale à toute profession ou une incidence professionnelle spécifique, notamment la perte de chance de carrière.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. I…, du ministre de l’intérieur et du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… I…, au préfet de la zone défense et de sécurité Sud-Ouest, au ministre de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur G… K…, expert.
Fait à Limoges, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. F…
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