Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document de séjour malgré ses démarches, il est placé depuis le 10 août 2025 en situation de grande précarité administrative sans droit au travail, qu’il ne peut pas signer de contrat d’alternance pour la poursuite de ses études et fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour loyer impayés du fait de l’absence de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté d’enseignement et au droit de poursuivre ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, ressortissant congolais né le 4 octobre 2004, est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS), valable du 11 août 2024 au 10 août 2025, en qualité d’étudiant. Il a sollicité le 28 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), puis le 8 août 2025 sur le site « démarches simplifiées ». Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il est placé en situation de grande précarité depuis le 10 août 2025, date d’expiration de son VLS/TS, sans droit au travail, qu’il ne peut pas signer de contrat d’alternance pour la poursuite de ses études et fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés du fait de l’absence de ressources. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont en outre pas suffisamment établies par les pièces du dossier, ne sont pas de nature, à elles-seules, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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