Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2202135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 22 mars 2022, 25 mars 2024 et 23 septembre 2024, l’association Club haltéro culturisme billysien, représentée par Me Loonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a résilié la convention de mise à disposition de la salle Charles Humez, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de lui mettre à disposition la salle Charles Humez sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne lui pas été notifiée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle a fourni les justificatifs nécessaires ;
— son activité est seulement suspendue ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros en raison de l’illégalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 21 février 2024 et 10 octobre 2024, non communiqué, la commune de Billy-Montigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de capacité à agir de l’association ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par l’association Club haltéro culturisme billysien ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour l’association Club haltéro culturisme billysien ont été enregistrées le 14 octobre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 27 novembre 2020, la commune de Billy-Montigny a mis à disposition de l’association Club haltéro culturisme billysien, à titre gratuit, la salle Charles Humez pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Par un courrier du 22 octobre 2021, le maire de la commune de Billy-Montigny a résilié cette convention. Par un courrier du 19 novembre 2021, réceptionné le 22 novembre 2021, l’association a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’association Club haltéro culturisme billysien demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention du 27 novembre 2020 : « En cas de non-respect de l’ensemble des obligations retenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée unilatéralement et de plein droit par la ville à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet () ».
4. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces stipulations ne prévoient pas une procédure contradictoire mais la possibilité pour l’association de se conformer aux stipulations de la convention dans un délai d’un mois avant résiliation. Dès lors, la commune de Billy-Montigny n’avait pas à mettre en œuvre une procédure contradictoire. En tout état de cause, l’association Club haltéro culturisme billysien a pu faire valoir ses observations dans le délai d’un mois, par un courrier du 19 novembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention du 27 novembre 2020 : " En contrepartie de la mise à disposition gratuite des locaux qui lui est consentie par la ville, l’association s’engage expressément à : () • Fournir l’intégralité de ses comptes (bilan, compte de résultat et ses annexes annuelles ainsi que, le cas échéant, le compte de résultat propre à chaque action) () « . Aux termes de l’article 11 de cette convention : » L’association s’engage à souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité civile et s’assurer contre les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de bris de glace et de dégâts des eaux, résultant de son activité, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement connue. / L’association est tenue de fournir les attestations d’assurance précitées à chaque reprise de la saison sportive. () « . Aux termes de l’article 14 de la convention : » En cas de non-respect de l’ensemble des obligations retenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée unilatéralement et de plein droit par la ville à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. / La présente convention sera résiliée dans les mêmes conditions dans les cas suivants : / • Non souscription de l’assurance prévue à l’article 11 de la présente convention () • Cessation de l’activité de l’association dans la ville de Billy-Montigny / • Non-présentation des documents budgétaires ".
6. Si l’association Club haltéro culturisme billysien soutient qu’elle a fourni l’ensemble des justificatifs, à savoir les documents budgétaires et l’attestation d’assurance, à la commune de Billy-Montigny, toutefois, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Ainsi, le maire de la commune de Billy-Montigny pouvait prononcer la résiliation de la convention pour ces deux motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention : " En cas de non-respect de l’ensemble des obligations retenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée unilatéralement et de plein droit par la ville à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. / La présente convention sera résiliée dans les mêmes conditions dans les cas suivants : () • Cessation de l’activité de l’association dans la ville de Billy-Montigny () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’activité de l’association Club haltéro culturisme billysien a été suspendue de nombreux mois au cours des années 2020 et 2021, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures. Dès lors, le maire de la commune de Billy-Montigny pouvait considérer que l’association avait cessé son activité et prononcer la résiliation de la convention pour ce motif également. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Billy-Montigny, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Club haltéro culturisme billysien doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 22 octobre 2021 du maire de la commune de Billy-Montigny, les conclusions indemnitaires présentées par l’association Club haltéro culturisme billysien ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Billy-Montigny.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billy-Montigny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Club haltéro culturisme billysien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Club haltéro culturisme billysien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Club haltéro culturisme billysien et à la commune de Billy-Montigny.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure en ligne ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Election
- Justice administrative ·
- Sms ·
- Signalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Aide ·
- Origine ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Auteur ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Remise ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gel ·
- Poste ·
- Droit de retrait ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Épidémie ·
- Alerte
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Débiteur ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.