Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né en 1975, déclaré être entré en France le 28 février 2018. Il a sollicité le 14 novembre 2023 son admission au séjour, en sa qualité de salarié. Par arrêté du 2 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré en France sous couvert d’un visa touristique et s’y est maintenu en situation irrégulière, que son épouse et ses deux enfants majeurs sont également en situation irrégulière depuis leur entrée récente en France en 2020, qu’il a fait l’usage d’une fausse carte d’identité italienne, que son contrat de travail n’est pas visé par les autorités compétentes et qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail de : « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Si M. D… estime que la décision viole les dispositions susmentionnées au motif qu’il est titulaire d’un CAP de cuisinier et qu’il dispose de 38 bulletins de salaire en cette qualité, il n’établit, ni même ne soutient disposer, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail visé par les autorités et qu’il se serait soumis au contrôle médical prévu par ces dispositions. Dès lors, la décision contestée, qui lui opposait l’absence de contrat visé par les autorités compétentes, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 l’accord franco-tunisien. Le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera donc écarté comme inopérant.
En troisième, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. D… bénéficie d’une bonne intégration professionnelle, il est toutefois marié à une compatriote en situation irrégulière, que ses deux enfants sont majeurs et étudiants, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger et que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. D… de ses enfants. Au surplus, les enfants du requérant sont majeurs. Enfin, le requérant n’établit pas l’impossibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour et, au surplus, infondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée emportera pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au motif qu’il est salarié dans un métier en tension depuis 2019, cette circonstance n’est néanmoins pas de nature à caractériser de telles conséquences. Dès lors, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En sixième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
Si le requérant estime que la décision contestée emportera pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen sera, dès lors, écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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