Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2114059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B… D… et Mme E… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Cerans Foulletourte (Sarthe) à hauteur de 943 euros.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé la déclaration modèle H1 dans le délai légal et qu’ils n’ont jamais reçu les trois lettres de relances de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 dans les rôles de la commune de Cerans Foulletourte (Sarthe) à raison du bien qu’ils y ont fait construire. Leur demande de bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts a été rejetée par l’administration fiscale. Par leur recours, ils demandent la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mise à leur charge à hauteur de 943 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Selon l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». L’article 321 G de l’annexe III au même code précise que : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive.
4. En premier lieu, il est constant que les travaux de construction de la maison de M. D… et de Mme C… ont été achevés le 11 septembre 2020 et que la déclaration H1 prévue par les dispositions précitées n’a été déposée auprès des services fiscaux que le 9 novembre 2021, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui était imparti aux contribuables afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe foncière afférente à cet immeuble. Si les requérants font valoir qu’ils ont déjà déposé cette déclaration à la même date que celle de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, enregistrée le 28 octobre 2020 à la mairie de Cerans Foulletourte, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’imposition contestée dès lors qu’il ressort clairement des dispositions de l’article 321 G de l’annexe III au code général des impôts que ce document doit être déposé auprès de l’administration fiscale.
5. En second lieu, la circonstance que M. D… et Mme C… n’auraient pas reçu de relance concernant leurs obligations déclaratives, à l’inverse de ce que soutient l’administration en invoquant des courriers des 2 décembre 2019 et 12 mars 2020 et une mise en demeure du 17 juillet 2020, n’est pas de nature à leur ouvrir droit à l’exonération sollicitée, laquelle est seulement conditionnée à la réception dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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