Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et régularisée le 21 janvier suivant, et un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif formé à l’encontre d’une mise en demeure émise le 6 mai 2024 pour le recouvrement d’une somme de 4 418,43 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (IN4 003) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 418,43 euros (IN4 003) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’accorder à Mme B… un échéancier de remboursement le plus avantageux possible ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien restée dans son logement de novembre 2021 à novembre 2023, pour lequel elle avait signé un bail ;
- la caisse d’allocations familiales du Gard a pris en compte à tort les déclarations mensongères de son ancien propriétaire selon lesquelles elle aurait quitté son logement le lendemain de son emménagement en novembre 2021 ;
- elle a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge par un courrier du 29 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Gard sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de la mise en demeure du 6 mai 2024, dès lors qu’une telle mise en demeure constitue un acte préparatoire, non susceptible de recours, à la contrainte susceptible d’être émise en vue du recouvrement de la somme litigieuse.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 6 novembre 2025, ont été présentées par Mme B….
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 12 novembre 2025, ont été présentées par la caisse d’allocations familiales du Gard.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Me Gonzalez, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 418,43 euros (IN4 003) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Une mise en demeure de payer cet indu a été émise le 6 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard. Par un courrier du 2 juillet 2024, Mme B… a formé un recours administratif pour contester cette mise en demeure. Par une décision du 5 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la mise en demeure émise le 6 mai 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 418,43 euros (IN4 003) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, ainsi que la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge cet indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
6. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que le 6 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis en demeure Mme B… de rembourser un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 418,43 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Mme B… a alors formé le 2 juillet 2024 un recours gracieux auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard pour contester cette mise en demeure. Toutefois, une telle mise en demeure constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise en cas d’absence de paiement des sommes dues par l’allocataire. Dès lors, ni cette mise en demeure, ni, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux dirigé contre la mise en demeure du 6 mai 2024 ne sont des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la Mme B…, qui tendent à l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif contre la mise en demeure émise le 6 mai 2024, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Gard :
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
9. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
10. Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (IN4 003) d’un montant de 4 418,43 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard, en application des dispositions citées au point précédent. Si Mme B… produit une lettre datée du 29 janvier 2024 intitulée « demande de recours suite à notification de dette » dans laquelle elle conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge, elle ne produit toutefois aucun document permettant d’établir que ce courrier aurait été envoyé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard. La capture d’écran qu’elle produit en dernier lieu pour se prévaloir de la réception de ce courrier indique seulement « votre courrier du 02/02/2024, Autres courriers, votre dossier a été traité le 06/02/2024 », ce qui est insuffisamment précis pour considérer que Mme B… a effectivement présenté un recours administratif préalable. Par suite, et ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales du Gard, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard pour contester l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 418,43 euros (IN4 003) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin de mise en place d’un échéancier :
11. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, les conclusions de Mme B…, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d’un échéancier de paiement, ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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