Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 16 oct. 2024, n° 2104826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 12 et 29 avril 2021, Mme C A, épouse B demande au tribunal :
1°) de recevoir son opposition, d’une part, à la contrainte n° CG612100005, émise à son encontre par Pôle emploi le 22 mars 2021 et notifiée par voie d’huissier, pour le recouvrement d’une somme de 1 837,11 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitué sur la période du 4 juin 2018 au 31 juillet 2018 et, d’autre part, à la contrainte n° CG612100006, émise à son encontre par Pôle emploi le 22 mars 2021 et notifiée par voie d’huissier, pour le recouvrement d’une somme de 309,28 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitué sur la période du 18 avril 2020 au 30 avril 2020 ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Mme B soutient que :
— elle a été recrutée par la mairie de Saint-Denis à l’âge de 48 ans sous contrats de différentes durées ; ses droits ont été méconnus et elle a été mise en situation de précarité ; elle a effectué toutes les démarches nécessaires à la reconnaissance de ses droits par Pôle emploi ;
— elle a de lourdes dettes et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme B, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère infondé. Elle sollicite le maintien des contraintes.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est compétent dès lors que Pôle emploi intervient en convention de gestion pour le compte d’un employeur de service public ;
— la requête est irrecevable car non motivée en droit ;
— l’indu résulte d’une absence ou d’une déclaration partielle de revenus et des gains correspondant pour les deux périodes considérées ; ces omissions ont permis à Mme B de percevoir la totalité de l’ARE ; l’intéressée travaillant périodiquement pour la mairie de Saint-Denis, elle connaissait parfaitement ses obligations déclaratives, rien ne peut justifier ces omissions ; les dettes ne sont pas contestées et sont exigibles ;
— les ressources décrites sont bien inférieures à la réalité ; l’intéressée ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement ; elle a retrouvé une activité salariée à temps plein depuis plusieurs mois ; l’intéressée ne fait aucune mention des aides sociales qu’elle est susceptible de percevoir ;
— le tribunal administratif n’a pas le pouvoir d’effacer les dettes de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Plusieurs trop-perçus ont été détectés, correspondant à une activité en contrat à durée déterminée au sein de la commune de Saint-Denis, d’une part, au cours des mois de juin et juillet 2018 et, d’autre part, au cours du mois d’avril 2020. Par une décision du 17 octobre 2018, le trop-perçu correspondant à un montant de 1 832,35 euros a été notifié à Mme B par le directeur de l’agence Ile-de-France de Pôle emploi agissant en vertu d’une convention de gestion. Par une décision du 3 juillet 2020, le directeur de l’agence Ile-de-France de Pôle emploi a notifié à Mme B un trop-perçu correspondant à un montant de 404,43 euros. Deux mises en demeure avant poursuites lui ont été adressées le 9 mars 2020 et le 15 octobre 2020 par Pôle emploi. Une première contrainte n° CG612100005 a été émise à son encontre par Pôle emploi le 22 mars 2021 et notifiée par voie d’huissier, pour le recouvrement d’une somme de 1 837,11 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitué sur la période du 4 juin 2018 au 31 juillet 2018. Une seconde contrainte n° CG612100006 a été émise à son encontre par Pôle emploi le 22 mars 2021 et notifiée par voie d’huissier, pour le recouvrement d’une somme de 309,28 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitué sur la période du 18 avril 2020 au 30 avril 2020. Mme B doit être regardée comme formant opposition aux contraintes émises le 22 mars 2021 à son encontre, et comme sollicitant une remise gracieuse de ces dettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que Pôle emploi, peut, pour obtenir le remboursement d’allocations, aides ou autres prestations indûment versées, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d’opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. Les articles R. 5426-18 et suivants du même code précisent le régime de cette contrainte. Aux termes du premier alinéa de l’article R.5426-22 dudit code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ». Il entre dans l’office du juge de l’opposition à contrainte d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
3. Mme B, qui n’invoque aucun moyen relatif à la régularité de la procédure ayant précédé les contraintes en litige, fait état des conditions de son recrutement et de son emploi pendant plusieurs années par la commune de Saint-Denis en qualité d’agent territorial, en faisant état de que ses droits ont été méconnus au cours de cette période. Ce faisant, elle ne présente aucun élément de nature à démontrer le caractère mal-fondé des contraintes en litige, alors par ailleurs que l’opérateur Pôle emploi précise, sans être contredit sur ce point, que cette contrainte porte sur des indus correspondant à des sommes perçues par la requérante au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), cette dernière ayant omis de déclarer plusieurs périodes durant lesquelles elle avait travaillé pour la commune de Saint-Denis.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. A supposer que Mme B puisse être regardée comme ayant formé, le 4 février 2021, une demande d’effacement de sa dette auprès de Pôle emploi, laquelle aurait été implicitement rejetée, cet organisme fait valoir sans être contredit, dans son mémoire en défense du 6 juillet 2021, que la requérante a retrouvé, au cours de l’année 2020, une activité salariée à temps plein. Dans ces conditions, et au vu des montants correspondant aux indus en litige, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’accorder une remise de dette sollicitée par Mme B, qui n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les indus mis à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter tant les conclusions à fin d’annulation que les conclusions aux fins de remise de dette présentées par Mme B.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, à France Travail et à la ministre du travail et de l’emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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