Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2025, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 4 juin 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée que le 1er juillet 2024 au tribunal administratif de Melun. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions du II de l’article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.2/
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