Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2510652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D… L…, Mme J… B…, Mme I… C… épouse M…, Mme K… E…, Mme A… H… épouse F…, Mme G… O…, l’association ACPAT et l’association « Sauvez Thonon », représentées par Me Tete, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2504615 par laquelle Mme L… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. N… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 décembre 2024, la maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à la société European Amusement un permis de construire un bâtiment à usage de casino.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Par ordonnance n° 2504615 du 7 novembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté la requête au fond des requérantes pour défaut d’intérêt à agir. Par suite, la requête en référé est pareillement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… L… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société European Amusement.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu N…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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