Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle justifie de son ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ;
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à celle-ci méconnait directement la situation de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— sa situation personnelle justifie qu’un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé pour quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle de 25% par une décision du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 juillet 1982, déclare être entrée en France le 26 juin 2012. Le 20 avril 2024, elle a demandé son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Mme B déclare être entrée sur le territoire le 26 juin 2012 et s’y être maintenue depuis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas du caractère habituel de son séjour notamment en raison de ses nombreuses entrées et sorties du territoire, comme l’atteste ses différents passeports produits. Ainsi, la dernière date d’entrée connue de la requérante remonte au 28 mars 2018. Or pour la période comprise entre 2018 et 2025, Mme B produit essentiellement diverses factures, relevés, avis d’imposition et certificats de scolarité de ses enfants. Ces éléments ne permettent pas d’établir une présence continue et habituelle en France de l’intéressée pour ces périodes. Ensuite, la requérante ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, la requérante, qui ne revendique la présence en France d’aucune autre attache familiale, hormis son mari et ses enfants, n’est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et notamment en Algérie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 5) de l’accord franco-algérien susvisé.
4. Aux termes de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant »
5, Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d’une présence sur le territoire national que depuis 6 ans, et non de 10 ans comme l’exige les stipulations précitées. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
6. Mme B déclare être entrée sur le territoire le 26 juin 2012 et s’y être maintenue depuis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas du caractère habituel de son séjour notamment en raison de ses nombreuses entrées et sorties du territoire, comme l’atteste ses différents passeports produits. Ainsi, la dernière date d’entrée connue de la requérante remonte au 28 mars 2018. Or pour la période comprise entre 2018 et 2025, Mme B produit essentiellement des factures, des relevés bancaires, des avis d’imposition et des certificats de scolarité de ses enfants. Ces éléments ne permettent pas d’établir une présence continue et habituelle en France de l’intéressée pour ces périodes. Ensuite, la requérante ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Enfin, la requérante, qui ne revendique la présence en France d’aucune autre attache familiale, hormis son mari et ses enfants, n’est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et notamment en Algérie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 1) de l’accord franco-algérien susvisé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
8. Mme. B soutient que dès lors qu’elle vit en France et que ses enfants y sont scolarisés, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon elle, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été imparti pour exécuter la mesure d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à l’intéressée, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502461
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