Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2432263/4-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2432263/4-1 du 30 avril 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 6 décembre 2024.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 14 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 4 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par l’article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la demande d’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 14 février 2024, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif « Menacé (e) d’expulsion, sans relogement ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B….
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de
400 (quatre-cents) euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Port maritime ·
- Martinique ·
- Résiliation ·
- Domaine public ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Relation contractuelle ·
- Public
- Prestation familiale ·
- Créance ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.