Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2510990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme C D A B, représentée par Me Kpondjo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est en instruction depuis le 3 décembre 2023 et qu’elle est dépourvue de document l’autorisant à séjourner provisoirement en France depuis le 14 août 2024 ; qu’elle risque de faire l’objet d’un contrôle de police qui révèlerait l’irrégularité de sa situation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A B, ressortissante libyenne née le 13 décembre 1980, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 décembre 2023. Le 3 décembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour, dans l’attente de la décision sur de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A B se borne à soutenir qu’elle risque de faire l’objet d’un contrôle de police qui révèlerait l’irrégularité de sa situation, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été déposée le 3 décembre 2023, soit il y a plus d’un an et demi. Toutefois, et alors que la requérante n’apporte aucun élément concret quant à la précarité de sa situation depuis l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour le 14 août 2024, les circonstances invoquées ne saurait suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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