Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2319554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris du 25 avril 2023 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder partiellement ces conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 19 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2319935 du 19 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Mme B a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris du 25 avril 2023 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2023, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 19 septembre 2023 lui notifiant cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qu’il est réputé avoir reçu dans le délai précité de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et réceptionné par Mme B le 25 septembre 2023, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois et aucun recours en cassation n’ayant été introduit, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Keufak Tameze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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