Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2025, M. B D A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 2 décisions du ministre de l’intérieur retirant des points sur son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 25 mai 2023
à Saint-Denis et 5 septembre 2022 à Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer lesdits points ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A.
Le ministre soutient qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant édité le 19 mars 2025 que les mentions afférentes aux infractions commises les 25 mai 2023 et 5 septembre 2022 à Saint-Denis ont été supprimées de son dossier. Dès lors, ces 2 infractions n’entraînent plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 19 mars 2025, que les mentions relatives aux infractions mentionnées par l’intéressé ont été supprimées, n’y apparaissent désormais plus et qu’elles n’entrainent, dès lors, plus de retrait de point.
3. Dans ces conditions, les décisions attaquées de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 25 mai 2023 et 5 septembre 2022 doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d’instance.
4. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution desdits points, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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