Rejet 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 novembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pétri.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 16 août 1986, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2023 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 17 avril 2023. Il a sollicité son admission au séjour pour motif professionnel le 16 février 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial (n° 31-2023-099) de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas pris en considération ses fiches de paie et la circonstance de son changement d’employeur, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de ces éléments en estimant que l’intéressé ne justifie pas de l’exercice d’un emploi saisonnier correspondant à l’autorisation de travail délivrée le 26 septembre 2022. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’une autorisation de travail relative à un contrat à durée déterminée de quatre mois dont le point de départ a été fixé à la date du 10 octobre 2022, auprès de la société BIO MARAICHER, et que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il a produit un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société GAEC DE LOUSTALET ainsi qu’un certificat de travail et des fiches de paie pour la période comprise entre les 20 février et 31 juillet 2023. Ainsi, il est constant que le requérant n’a produit aucune autorisation de travail ni demande d’autorisation de travail au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, dès lors d’une part que l’autorisation de travail jointe à la demande de titre de séjour qu’il a formée le 16 février 2023 a été accordée pour la période comprise entre les 10 octobre 2022 et 10 février 2023, et d’autre part que l’intéressé ne produit aucune nouvelle demande d’autorisation de travail. A cet égard, les circonstances que M. C et la société GAEC DE LOUSTALET ne connaissent pas bien la réglementation applicable ne peuvent être retenues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne saurait exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne saurait exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Caravane ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Parking
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Mobilité ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Estuaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Syndicat ·
- Contrat de maintenance ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Classes ·
- Recherche ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.