Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mars 2025, n° 2402696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Fédération Société pour l' étude , la protection et l' aménagement de la nature dans le sud-ouest ( SEPANSO ) Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2024 et 19 février 2025, la Fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes de remettre en ligne, sur le site internet de la préfecture, l’ensemble des documents composant le dossier de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire relatives au projet photovoltaïque Terr’Arbouts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’enquête publique unique, organisée dans le cadre de l’examen des demandes de permis de construire relative à ce projet agrivoltaïque, se terminait le 22 mars 2024 à midi et si l’association a pu transférer ses observations à 11 h 59, dès midi, toutes les contributions ainsi que le dossier d’enquête publique ont disparu du site internet de la préfecture et la page a été annoncée comme « fermée » ; malgré un mail adressé à la DDTM le 22 mars 2024, tendant à rendre de nouveau accessible au public le dossier d’enquête publique, et un appel téléphonique à la préfecture puis auprès du tribunal administratif, ce dossier n’a pas été de nouveau consultable en ligne ; la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie le 24 avril 2024 et, par un avis du 12 juin 2024, elle a considéré que la préfecture devait, sous certaines conditions, publier le dossier complet de l’enquête publique ainsi que les 260 contributions déposées en ligne, anonymes ou non, et la copie des registres d’enquête publique anonymisés ; à ce jour, cette décision n’a pas davantage été exécutée ou suivie d’effets ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, depuis sept mois, l’administration n’a toujours pas communiqué les documents demandés, malgré l’avis de la CADA ;
— la demande de remise en ligne de ces documents est utile à la sauvegarde des intérêts de l’association requérante, afin notamment de préparer ou compléter un éventuel recours contre les permis de construire, dans les délais impartis ; le refus de la préfecture des Landes méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs et porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est ainsi placée dans l’impossibilité d’accéder à des documents nécessaires à préparer un recours ; le refus implicite de la préfecture démontre une « déloyauté contraire à un État de droit » ; la rétention de ces documents révèle un manque de transparence et d’impartialité dans la procédure d’enquête publique ;
— le défaut de publication des documents en litige porte une atteinte grave et immédiate à tous les riverains des 53 permis de construire prévus qui ne disposent d’aucune possibilité d’apprécier les inconvénients directs et indirects du projet.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la demande.
Elle précise que :
— des contraintes techniques et financières ne permettent pas de faire droit à la demande de la requérante, de sorte qu’à la suite de la décision implicite de refus née du silence gardé sur la demande dans un délai de deux mois après l’avis de la CADA, une décision expresse de refus a été prise le 29 octobre 2024 ; cette décision de refus précise que la requérante avait la possibilité de se rendre dans les bureaux de la DDTM afin de consulter le dossier en version papier ;
— ainsi la demande présentée ferait obstacle à l’exécution de ce refus et elle doit dès lors être rejetée ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas réunie, la requérante ayant déposé le présent recours plus de trois mois après l’avis de la CADA, et non ainsi qu’elle le présente « plus de 7 mois » après sa demande ; il en est de même de la condition d’utilité de la demande, la requérante ayant toujours eu accès au rapport et aux conclusions de la commission d’enquête publique, ainsi qu’à la synthèse des observations présentées par le public et divers autres documents toujours consultables ; d’ailleurs, des éléments faisant l’objet de la présente demande sont d’ores et déjà accessibles en ligne, sur le site de la préfecture, à savoir notamment l’étude d’impact du projet, l’avis de l’autorité environnementale, le rapport et l’avis de la commission d’enquête ; pour les autres pièces, des contraintes techniques et financières ne permettent pas une publication en ligne, de sorte qu’une consultation du dossier papier a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire déposées en vue de la réalisation du projet agrivoltaïque Terr’Arbouts situé sur le territoire des communes de Castandet, Hontanx, Le Vignau, Maurrin, Pujo-le-Plan, Saint-Gein, et de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) du Pays Grenadois, une enquête publique unique a été organisée, par un arrêté de la préfète des Landes du 17 décembre 2023, et s’est déroulée du 20 février 2024 (9h00) au 22 mars 2024 (12h00). A la clôture de l’enquête, la Fédération SEPANSO Landes, qui a eu le temps de déposer ses observations, soutient avoir constaté que les documents composant le dossier soumis à enquête n’étaient plus accessibles sur le site de la préfecture et, malgré des démarches afin d’obtenir un nouvel accès en ligne à ces pièces, et après avoir obtenu un avis de la CADA favorable à la communication de ces documents, en date du 12 juin 2024, ces derniers n’ont pas été de nouveau mis en ligne. Par la présente requête, la Fédération SEPANSO Landes demande à ce qu’il soit enjoint à la préfecture des Landes de rendre de nouveau accessible, en ligne, l’ensemble des documents constituant le dossier de cette enquête publique ainsi que les 260 contributions qu’elle a suscitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier que la préfète précise être daté du 29 octobre 2024, et que l’association requérante précise avoir reçu le 30 octobre 2024, il a été répondu à la demande de la SEPANSO Landes tendant à ce que le dossier d’enquête publique ainsi que les contributions qu’il a suscitées, soient de nouveau mis en ligne, que : « les informations sont toujours en ligne sur le site de la Préfecture et sont toujours à la disposition du public sur site. / En outre, les compléments demandés sont également consultables en format papier à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes, 351 boulevard Saint-Médard, 40 012, Mont-de-Marsan. / En conséquence, après examen de votre requête, je vous informe que nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande de republication. ». Dès lors, au vu des précisions apportées en défense quant aux documents relatifs à ce projet consultables en ligne, et ceux qui, pour des raisons techniques, sont consultables en format papier, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. En outre, la mesure demandée au juge des référés serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de cette décision expresse de rejet opposée à la demande de l’association requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’injonction présentée par la Fédération SEPANSO Landes doit être rejetée.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la Fédération SEPANSO Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération SEPANSO Landes et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie sera adressée à la préfecture des Landes.
Fait à Pau, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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