Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2218113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Petroussenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-0540 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé sous les combles de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 22-0401 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 1re porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 22-402 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 2e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 22-403 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 1re porte de gauche, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 22-404 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 2e porte de gauche, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
6°) d’annuler l’arrêté n° 22-405 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 1re porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
7°) d’annuler l’arrêté n° 22-406 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 2e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
8°) d’annuler l’arrêté n° 22-407 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 3e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
9°) d’annuler l’arrêté n° 22-408 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, porte du fond, en face, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
10°) d’annuler l’arrêté n° 2020-1756 du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de son établissement ;
11°) d’annuler la lettre du 24 novembre 2022 par laquelle le maire Saint-Denis l’a mise en demeure de respecter l’arrêté n° 2020-1756 du 20 août 2020 ordonnant la fermeture au public de son établissement ;
12°) d’ordonner la réouverture immédiate de son établissement ainsi que la levée de toutes les saisies et voies d’exécution.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 mars 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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