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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour fondée également sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les dispositions des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lopez, substituant Me Morant, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 19 février 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2017, a sollicité, le 20 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui comportent, au demeurant, la signature de leur auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci, ont été signées par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et, en particulier, des risques de traitements inhumains ou dégradants que celui-ci serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
5. En quatrième lieu, le requérant qui se prévaut d’un courrier de son conseil en date du 20 février 2024 par lequel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 421-1 et suivants et L. 423-23 du même code, soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations de cet article 8 et des dispositions de ces articles L. 421-1 et suivants et L. 423-23. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche de salle » produite par le préfet de police en défense, que M. A… a régulièrement déposé le 20 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait remis, à cette date, ce courrier du même jour de son conseil auprès des services de la préfecture. En outre, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1, de vérifier l’opportunité d’une régularisation à la fois au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné sa demande au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 421-1 et suivants et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. A…, qui n’est établie, par les pièces qu’il produit, qu’à compter du mois de novembre 2017, alors qu’il était encore mineur, et sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le mois de février 2025, ni le fait qu’il y a été scolarisé auprès de trois lycées professionnels successifs entre 2018 et 2023 et a obtenu en 2022 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « cuisine », ni la circonstance qu’il a travaillé, sous contrat à durée indéterminée, comme « serveur » auprès de la société « Etoile de Rivoli » entre les mois de février 2023 et novembre 2024, puis auprès de la société « Galafood 2 » à compter du 16 février 2025, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’insertion professionnelle en France de M. A… revêt un caractère récent et celui-ci ne justifie ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, ni la présence en France de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2026, avec lequel il ne vit pas, ni celle d’un oncle, de nationalité française, qui l’héberge, ne sauraient davantage constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une telle admission au séjour. A cet égard, le requérant, âgé de 25 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Chine où réside, notamment, sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Sur ce point, si le requérant fait valoir qu’il n’a plus aucun lien avec sa mère, il ne fournit, à l’appui de cette affirmation, aucun commencement d’explication. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HaëmL’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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