Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2409992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée le bénéfice d’une aide financière au titre du fond de solidarité pour le logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. La demande de Mme A, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion, ni de moyen de droit ou de fait et qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser éventuellement à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Par suite, la demande de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que cette dernière n’a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2409992
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