Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 2415035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 12 novembre 2024, 23 juin 2025 et 24 juillet 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à son parcours universitaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du Premier Protocole additionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Funck, avocate de M. A… B…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant vénézuélienne né le 15 janvier 1994, est entré sur le territoire le 10 septembre 2014. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 12 février 2024. Le 17 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études universitaires. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire le 10 septembre 2014 en qualité d’étudiant et séjourne en France en situation régulière depuis cette date. Il s’est inscrit à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au département d’enseignement de la langue, de la culture et des institutions française aux étrangés en études de français langue étrangère niveau A2 au titre de l’année 2014/2015 et a obtenu son diplôme universitaire niveau B2 avec la mention assez bien le 21 janvier 2016. Il a poursuivi ses études en 1ère année de licence de Mathématiques au sein de l’université Paris 13 entre 2016 et 2018, qu’il n’a pas validée et pu mener jusqu’à son terme. À cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé, au cours de l’année 2017 durant une longue période, en raison d’un épisode maniaque délirant, et a été diagnostiqué bipolaire en juin 2017. Il s’est ensuite orienté vers un cursus universitaire davantage compatible avec la nature de sa pathologie et a validé sa deuxième année de licence en langues, littérature et civilisations étrangères anglais-espagnol au sein de l’université Sorbonne Paris Nord le 11 juillet 2024. La progression lente de son cursus est justifiée, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier émanant notamment de son psychothérapeute, par des épisodes de dépression sévère qui l’ont empêché de suivre normalement sa scolarité. Le psychiatre qui suit le requérant depuis juin 2017 précise dans un certificat versé aux débats que l’état psychique de M. A… B… au début de sa prise en charge était très fragile et instable et que son état connaît une amélioration même s’il requiert toujours des soins ambulatoires. En outre, il ressort des pièces du dossier que la validation de sa troisième année de licence au titre de l’année 2024/2025 avec la mention « bien » et la poursuite de ses études au titre de l’année 2025/2026 en master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 2nd degré, Espagnol (capes) » au sein de la même université coïncident avec la stabilisation de son état de santé et la consolidation de son état psychologique. Si ces derniers éléments sont postérieurs à l’arrêté, ils confirment néanmoins la cohérence et le caractère réel et sérieux du parcours universitaire de M. A… B…. Enfin, les nombreux témoignages de ses professeurs et de ses amis attestent de son investissement et de sa volonté de réussite dans les études. Ainsi, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l’arrêté attaqué, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Funck, avocate de M. A… B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Funck, avocate de M. A… B…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Funck et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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