Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 octobre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures C… E… A… et F… A…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours administratif dirigé contre les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la même somme directement à son profit en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision place la famille dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale alors que ses membres sont séparés depuis sept ans ; le père étant décédé, les filles mineures vivent en Côte d’Ivoire, sans représentant légal, avec leur famille paternelle, elles y sont exposées au risque d’être prochainement excisées et mariées de force ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au décès du père, au lien de filiation et à l’état civil de ses filles, confortés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 3 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2519056 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14 heures30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, représentant Mme B…, en sa présence,
- et les observations du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante ivoirienne, née le 25 avril 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours administratif dirigé contre les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), rejetant le recours administratif dirigé contre les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants C… E… A… et F… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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