Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2602914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Scordo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 16 septembre 2025 portant refus d’autorisation de restauration d’un chalet d’alpage et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer cette autorisation, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
la décision, qui s’analyse en un retrait d’une décision implicite d’acceptation, est intervenue après l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le motif tiré de l’état de ruine du bâtiment est entaché d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 122-11, 3° du code de l’urbanisme autorise précisément la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ;
une erreur de fait a été commise dans l’appréciation du bâti en confondant les façades nord et est ; en tout état de cause, l’état du bâti ne pourrait justifier un refus dès lors qu’il est possible d’assortir une autorisation de prescriptions ;
le projet présente un intérêt patrimonial qui justifiait que l’autorisation soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602913 ;
les autres pièces du dossier ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Scordo, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux nouvelles pièces ont été produites par M. C… en délibéré.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 16 septembre 2025 lui refusant l’autorisation de restaurer un chalet d’alpage et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En premier lieu, M. C… n’a acquis l’entière propriété du bien en cause que le 29 septembre 2025, soit postérieurement à sa demande présentée le 19 décembre 2024, et même à la décision attaquée en date du 16 septembre 2025.
En deuxième lieu, s’il est vrai que ce qui reste du chalet est amené à se dégrader en l’absence de travaux, cette dégradation ne présentera pas un caractère suffisamment accéléré pour justifier l’intervention en urgence du juge des référés, d’autant que cette situation perdure depuis de nombreuses années. De plus, l’article L. 122-11, 3° du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à une autorisation de reconstruction pour un ancien chalet d’alpage en ruine, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
En troisième lieu, la liberté d’entreprendre et celle du commerce et de l’industrie s’exercent dans le cadre des lois qui les réglementent et ne peuvent être invoquées par principe pour justifier de l’urgence quand est contestée une décision défavorable.
Enfin, s’il est vrai que la décision attaquée fait obstacle temporairement aux projets commerciaux de M. C…, il n’en résulte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier une mesure de suspension d’exécution décidée par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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