Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sankara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les observations de Me Sankara, avocat de M. A….
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 8 février 1983, est entré en France le 1er novembre 2013, selon ses déclarations. Le 3 août 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint et de parent de réfugiés. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a reconnu dans son arrêté qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est uniquement fondé sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste reprochée au préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de l’inexacte application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à (…) la délivrance de la carte de résident (…) ».
D’une part, pour refuser de délivrer à M. A… une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celui-ci était défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol commis par une personne étant conjoint s’étant déroulés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, de violence sans incapacité par une personne étant conjoint commis le 12 janvier 2022 et de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur et de menace de mort réitérée sur sa conjointe le 6 février 2022. Si M. A… soutient que le réquisitoire du procureur de la République du 28 février 2025 permet d’écarter toute dangerosité, il ressort au contraire de cette pièce que M. A… a reconnu à deux reprises, avant de se rétracter, avoir imposé une relation sexuelle non consentie à son épouse. Ce réquisitoire fait aussi état de deux témoignages indiquant que l’épouse de M. A… s’est confiée sur la consommation d’alcool et la violence de celui-ci à son égard. L’un des témoignages fait en outre état de la constatation de traces de griffures sur les bras de la victime. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, le procureur de la République n’a pas constaté l’absence de charge à son encontre, mais a requis la requalification des faits de viol en faits d’agression sexuelle commis par conjoint et a sollicité, par suite, le renvoi de M. A… devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une attestation établie par son épouse le 11 novembre 2025, postérieurement à la décision contestée, les mentions portées dans ce document selon lesquelles leurs relations se sont apaisées depuis l’année 2021 sont contredites par le réquisitoire du procureur de la République qui fait état de faits de violence au moins jusqu’en février 2022. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 24 juin 2021, concernant une autre victime. M. A…, qui ne conteste pas ces faits, se borne à produire un jugement du tribunal de police du 23 janvier 2025 qui a seulement pour objet, sans se prononcer sur l’infraction, de constater la prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être présent en France depuis 2013, est père de deux enfants nés sur le territoire français, dont l’un s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il participerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission du titre de séjour réunie le 23 janvier 2024. En outre, il résulte de ce qui précède que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant par rapport au but en vue duquel il a pris l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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