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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2317518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est entachée d’une erreur de fait dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et méconnaît en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 août 1979 et entré en France le 10 janvier 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet le 5 août 2020 d’une première décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il s’est toutefois vu délivrer par le préfet de la Sarthe, le 18 février 2022, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 17 février 2023, dont il a demandé le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse » de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur l’absence de contribution effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et sur la circonstance qu’il ne justifie pas entretenir des relations affectives avec celui-ci.
5. M. A soutient qu’il justifie contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 2 mai 2021 par des achats et des versements mensuels d’argent à la mère de celle-ci et produit à cet effet des justificatifs d’achats de vêtements au cours des mois de janvier, septembre 2022 et février 2023, des récépissés de virements de la somme de 120 euros en juillet, août, septembre 2022 et janvier, février, mai et juin 2023, des factures pour des achats de lait et des articles de puériculture, ainsi que des attestations de proches et des photographies le représentant avec sa fille. M. A ne justifie pas, par ces différents éléments, qu’il s’acquitterait de sa contribution financière telle qu’elle a été établie par le juge aux affaires familiales du Mans dans son jugement du 21 juin 2022, ni qu’il entretiendrait une relation affective avec sa fille qui réside habituellement chez sa mère. Dans ces conditions, c’est sans commettre une erreur de fait que le préfet de la Sarthe a estimé que M. A ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’en conséquence, il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de janvier 2020 et se prévaut de la présence en France de sa fille mineure de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de cette enfant a été fixée chez sa mère par un jugement du juge aux affaires familiales du Mans en date du 21 juin 2022. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, l’insertion professionnelle de l’intéressé, qui verse à l’instance deux certificats de travail indiquant qu’il a réalisé plusieurs missions d’intérim en qualité d’ouvrier agroalimentaire au cours d’une période comprise entre le mois de février 2022 et le mois de janvier 2023, est récente et incomplète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire et où résident sa sœur et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît par suite pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont il résulte que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de délivrance à M. A d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 9 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision manque en fait.
12. En second lieu, les décisions de délivrance à M. A d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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