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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2405002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2024 et le 23 septembre 2025, la commune de Balaruc-le-vieux, représentée par Arcames Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la commission permanente du département de l’Hérault du 24 juin 2024 approuvant la constitution d’une servitude de passage entre le département de l’Hérault et la SCI Les petits figuiers ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convocation des conseillers départementaux est irrégulière car ils n’ont bénéficié que d’une information partielle sur le contexte de création de cette servitude et sur sa localisation exacte ;
- la servitude est incompatible avec l’affectation des biens domaniaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la servitude est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques car aucune redevance n’est prévue ;
- la servitude en litige constitue une libéralité irrégulière au vu de l’avantage financier qu’elle procure à son bénéficiaire, sans contrepartie pour le département.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2025, la SNC Les Vignes, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la commission permanente du département de l’Hérault du 24 juin 2024 approuvant la constitution d’une servitude de passage entre le département de l’Hérault et la SCI Les petits figuiers ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convocation des conseillers départementaux est irrégulière car ils n’ont bénéficié que d’une information partielle sur le contexte de création de cette servitude et sur sa localisation exacte ;
- la servitude est incompatible avec l’affectation des biens domaniaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la servitude est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques car aucune redevance n’est prévue ;
- la servitude en litige constitue une libéralité irrégulière au vu de l’avantage financier qu’elle procure à son bénéficiaire, sans contrepartie pour le département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la société Les petits figuiers, représentée par le cabinet Urbi et Orbi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Balaruc-le-Vieux une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Balaruc-le-Vieux ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Balaruc-le-Vieux ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre un acte détachable d’un contrat administratif alors que cet acte ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
Des observations, présentées par la SNC Les Vignes, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen ont été enregistrées et communiquées le 10 novembre 2025.
Des observations, présentées par la commune de Balaruc-le-vieux, représentée par Arcames Avocats ont été enregistrées et communiquées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Balaruc-le-vieux et celles de Me Valette-Berthelsen, représentant la SNC Les Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 juin 2024, le conseil du département de l’Hérault a approuvé l’institution d’une servitude de passage et de tréfonds sur une parcelle lui appartenant au bénéfice de la SCI Les petits figuiers et autorisé le président du conseil départemental à signer le protocole transactionnel en ce sens ainsi que l’acte constitutif des deux servitudes conventionnelles.
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
3. En revanche, le juge administratif est compétent, pour statuer sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif détachable d’un contrat de droit privé.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent ». L’article 639 du code civil, relatif à la servitude, dispose que : « Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».
5. Il résulte de l’article L. 2122-4 précité que le législateur a autorisé l’instauration de servitudes conventionnelles sur les biens des personnes publiques qui ont été incorporés dans leur domaine public postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions soit le 1er juillet 2006.
6. En l’espèce, le département de l’Hérault a conventionnellement consenti, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, une servitude de passage piétons et automobiles ainsi qu’une servitude de tréfonds de toutes canalisations souterraines sur une parcelle cadastrée AB n° 414 qui appartient à son domaine public depuis la mise en service, en 2011, d’une voie verte aménagée en piste cyclable et ouverte au public.
7. Antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, des servitudes conventionnelles de droit privé ne pouvaient grever que les seuls biens relevant du domaine privé des personnes publiques mais elles pouvaient néanmoins être maintenues postérieurement à l’intégration de ces biens dans le domaine public. Il résulte en effet des principes de la domanialité publique qu’une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d’avoir été consentie antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du code, et d’être compatible avec son affectation. Le litige relatif à l’exercice d’une telle servitude de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
8. Cependant, la servitude en litige, instituée, sur le domaine public, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne remplit pas les critères énoncés par le principe jurisprudentiel précité.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier (…) ». Il résulte des dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques que le législateur n’a pas entendu exonérer les bénéficiaires de servitudes conventionnelles sur le domaine public du paiement d’une redevance.
10. Dans ces conditions, la détermination de l’ordre compétent pour statuer sur les présentes servitudes conventionnelles, le cas échéant, sur les actes qui leur sont détachables et enfin, sur leur conformité aux dispositions des articles L. 2122-4 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pose une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction.
11. Aux termes de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits ».
12. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur les questions de compétence posées par le litige et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quelle est la nature des servitudes conventionnelles conclues entre les parties et l’étendue de la compétence du juge administratif pour statuer sur la régularité des actes qui lui sont soumis.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Balaruc-le-vieux jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché les questions de compétence exposées au point 10 de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Balaruc-le-Vieux, à la SCI Les petits figuiers, à la SNC Les Vignes, au département de l’Hérault et au Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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