Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 déc. 2025, n° 2521086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la notification des voies et délais de recours prête à confusion et que cette notification a, au demeurant, été réalisée par un interprète au téléphone, de sorte qu’il ne comprenait pas l’ensemble des informations ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le maintien en rétention a été prononcé avant le dépôt de la demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que sa demande d’asile n’a pas été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Des pièces, enregistrées les 25 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 11 décembre 2025 pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, ont été communiquées.
Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025 pour M. A…, ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable, dès lors que la décision du 19 novembre 2025 a été notifiée au requérant le même jour à 18h, que ce dernier disposait d’un délai de 48 heures pour présenter sa requête et que cette dernière a été enregistrée le 24 novembre 2025 à 17h18 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marneau, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 12 décembre 1995 à Grozny (Tchétchénie), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le ministère de l’intérieur a ensuite prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire édictée le 11 juin 2024 et notifiée le 14 novembre 2024. A la suite de sa condamnation pénale, par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 24 février 2025, pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et port de costume ressemblant à un uniforme militaire, M. A… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy Maxéville, du 24 février 2025 au 15 novembre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, l’intéressé a été placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot où il est actuellement retenu. Par une décision du 19 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a maintenu en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté n° 54-2025-08-25-00001 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, revêtant un caractère réglementaire et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application et rappelle la situation personnelle de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 15 novembre 2025 à 11h27, date à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant ce réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a retiré un dossier de demande d’asile le 19 novembre 2025 à 10h50 et qu’il l’a déposé le même jour à 16h00. La décision portant maintien en rétention administration lui a été notifiée le même jour à 18h00. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce que le maintien en rétention aurait été prononcé avant le dépôt de la demande d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… a déclaré être entré en France en 2022, après avoir quitté la Russie en 2002 pour vivre en Autriche avec sa famille. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale d’asile du requérant a été rejetée le 17 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. De plus, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, le 2 décembre 2024, une première demande de réexamen présentée par le requérant le 27 novembre 2024, le recours contre cette décision ayant été rejeté par un arrêt du 28 février 2025 rendu par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. A… fait état, à l’instance, de craintes de subir des traitement inhumains et dégradants, en cas de retour en Russie, en précisant que son père, qui a travaillé pour la Croix Rouge, était membre de l’opposition tchétchène et en faisant état de la politique répressive de la Russie contre les tchétchènes, ainsi que de la guerre en Ukraine, il ne justifie pas de la réalité et de l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 novembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marneau et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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