Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2410575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Gagey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du
25 mars 2024 refusant de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de leur demande d’asile, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’un entretien individuel afin d’évaluer leur vulnérabilité et que leur vulnérabilité na pas été évaluée par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique ;
— elle méconnaît l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont pas été informés, dans une langue qu’ils comprennent, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 janvier 2025.
Par une décision du 5 novembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme A B, ressortissants turcs nés respectivement les 1er janvier 1983 et 25 novembre 1999, sont entrés sur le territoire français le 16 septembre 2023 et ont déposé une demande d’asile le 25 mars 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 29 mars 2024, M. et Mme B ont présenté un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2024. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D E, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par une décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que les requérants n’établissent ni n’allèguent que le directeur général de l’OFII n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que les requérants ont sollicité l’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont bénéficié d’un entretien destiné à évaluer leur vulnérabilité le 25 mars 2024, réalisé en langue turque avec l’aide d’un interprète, par un agent auditeur d’asile dont la signature figure sur la décision du 25 mars 2024, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien d’évaluation préalable conduit par un agent qualifié doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. et Mme B avant de décider de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Et enfin aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Si M. et Mme B n’ont pas été informés que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé préalablement à la décision du 25 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que le motif du refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré du caractère tardif de leur demande d’asile sans motif légitime, était précisé dans cette décision et qu’ils ont pu ainsi présenter utilement des observations quant à leur date d’entrée sur le territoire et le délai de présentation de leur demande d’asile, à l’occasion du recours préalable formé le
29 mars 2024 contre la décision du 25 mars 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice de procédure tenant au défaut d’information des requérants ne les a privés d’aucune garantie et n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.() ».
10. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que les intéressés avaient, sans motif légitime, présenté leur demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Si, pour justifier ce délai, les requérants soutiennent qu’ils se trouvaient, à leur arrivée sur le territoire, dans un état de choc psychologique à la suite des violences dont ils ont été témoins en Croatie et qu’ils craignaient d’être réacheminés vers ce pays en déposant leur demande d’asile immédiatement après leur entrée sur le territoire français, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que leur état de santé les auraient empêchés de présenter leur demande d’asile dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, dès lors que les intéressés ne justifient pas d’un motif légitime, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
12. Mme B soutient qu’elle se trouvait, au moment de l’entretien d’évaluation, dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle était enceinte de leur fille née le 11 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que sa grossesse est mentionnée dans l’entretien d’évaluation de vulnérabilité et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que
M. et Mme B, malgré des difficultés matérielles et le manque de place, sont hébergés à titre temporaire par la tante du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation des requérants doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. BiscarelLa présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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