Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2203381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2022, le 21 août 2023, le 19 septembre 2023, le 7 novembre 2023, le 27 novembre 2023 et le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service de la documentation nationale du cadastre a rejeté sa demande du 31 mai 2022 tendant au remboursement des frais médicaux et des frais directement engendrés par les trois accidents de service ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 8 120,30 euros au titre des frais qu’il a exposés en lien direct avec les trois accidents de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le présent tribunal est compétent pour traiter la présente requête indemnitaire ;
- la présente requête est recevable dès lors que la demande adressée par M. A… a été reçue le 2 juin 2022, que le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 2 août 2022 et que par conséquent un recours contre cette décision était recevable jusqu’au 2 octobre 2022 ;
- l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement liés à des accidents de service à un avis de la commission de réforme ;
- tous les frais qu’il a exposés pour parer aux conséquences de ses accidents reconnus imputables au service et dont il sollicite le remboursement sont en lien direct avec ses accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est partiellement irrecevable dès lors que le courriel du 1er juillet 2022 par lequel l’administration a accusé réception de la demande de M. A… dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ne constitue non pas une décision implicite de rejet mais une décision préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, technicien géomètre des finances publiques, a été affecté le 1er septembre 2020 à la brigade nationale d’intervention cadastrale (BNIC) d’Orléans au sein du service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) relevant de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Les 8 décembre 2020, 15 décembre 2020 et 16 mars 2021, M. A… a déclaré comme accident de service son entretien téléphonique du 9 juillet 2020 avec les services des ressources humaines (RH), le courriel du 15 décembre 2020 de l’administration tendant à vérifier la régularité de ses absences et le courriel du 3 mars 2021 par lequel il lui a été demandé de justifier de ses absences. Lors de sa séance du 30 septembre 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au
service des accidents de service survenus le 9 juillet 2020, le 15 décembre 2020 et le 3 mars 2021 dont il a été victime. Par une décision du 17 mars 2022, l’administration a reconnu l’imputabilité au service des accidents déclarés par M. A… et l’a informé de la saisine d’un médecin expert. Par un courrier du 31 mai 2022, reçu le 2 juin suivant par le SDNC, M. A… a adressé une demande tendant à obtenir le remboursement des frais occasionnés par les trois accidents de service reconnus imputables au service pour un montant de 8 120,30 euros. Par un courriel du 1er juillet 2022, l’administration a accusé réception de sa demande et l’a informé qu’elle envisageait de saisir la commission de réforme au motif que l’avis rendu le 30 septembre 2021 par celle-ci ne précise pas les dates des arrêts de travail ni la nature des frais à prendre en charge. M. A… a fait l’objet d’une expertise, à la demande de l’administration, réalisée le 11 octobre 2022 par un psychiatre agréé. Par une décision du 17 février 2023, l’administration a formellement reconnu l’imputabilité au service des accidents de service dont il a été victime. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 8 120,30 euros au titre des frais qu’il a exposés et qui sont en lien direct avec ses accidents de service.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ».
3. Contrairement à ce que soutient M. A…, en application des dispositions citées au point précédent, l’administration pouvait saisir pour avis la commission de réforme afin qu’elle se prononce sur les dates des arrêts de travail et les frais médicaux à prendre en compte au titre des accidents de service dont il a été victime et qui ont été reconnus imputables au service. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en conditionnant le remboursement des frais médicaux au titre des accidents de service dont il a été victime à un avis de la commission de réforme.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de survenance d’un accident de service, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, qu’ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu’ils ont exposés pour les soins nécessités par leur état de santé découlant de cet accident. Il appartient néanmoins aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que les soins ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident.
6. Il est constant que M. A… a, les 9 juillet 2020, 15 décembre 2020 et 3 mars 2021, été victime d’accidents de service qui ont été reconnus imputables au service par une décision du 17 février 2023 du service RH du SDNC et qu’il a sollicité de l’administration, par un courrier du 31 mai 2022, le remboursement des frais engendrés par ces accidents à hauteur de 8 120,30 euros. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 1er juillet 2022, l’administration l’a informé qu’elle envisageait de soumettre à nouveau son dossier devant la commission de réforme au motif que ni l’avis de la commission de réforme du 30 septembre 2021 ni les conclusions de l’expertise du 12 avril 2022 n’ont permis de déterminer les dates des arrêts de travail concernés ni la nature des frais à prendre en charge.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que le médecin expert a indiqué dans son rapport d’expertise du 11 octobre 2022 que les arrêts maladies produits depuis le 9 juillet 2020 sont en lien avec les accidents de service avec une date de consolidation fixée au 11 octobre 2022 et un taux d’IPP de 3 % et que l’administration a, par une décision du 17 février 2023, reconnu l’imputabilité au service des accidents survenus les 9 juillet 2020, 15 décembre 2020 et 16 mars 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, l’administration n’a pas refusé de prendre en charge les frais qu’il a engagés au titre des trois accidents de service.
8. D’autre part, M. A… soutient que les frais médicaux et de déplacement dont il sollicite le remboursement pour un montant de 8 120,30 euros sont en lien avec les accidents de service dont il a été victime et qu’il a produit l’ensemble des pièces justificatives des frais qu’il a engagés. Il indique que les accidents de services dont il a été victime ont dégradé son état de santé par le développement d’un trouble anxiodépressif et un stress post-traumatique, ce qui l’a contraint dans un contexte de pénurie médicale à Orléans à se déplacer notamment à Paris et à Strasbourg auprès de son médecin traitant pour bénéficier de soins. Il soutient également que le protocole de soins lié à son ALD en rapport avec son trouble psychiatrique et les deux certificats médicaux établis par son médecin traitant permettent de justifier du lien avec les accidents de service des prescriptions médicales et des consultations en rapport avec son ALD.
9. Tout d’abord, si M. A… fait valoir un courrier du 17 décembre 2020 adressé par le médecin de prévention à son médecin traitant lequel indique que son état de santé, qui se caractérise par des manifestations d’angoisses importantes, est « pour partie lié à un épisode survenu en juillet 2020 » et un certificat médical en date du 26 mars 2021 établi par un médecin du centre de santé à Strasbourg assurant son suivi selon lequel sa pathologie chronique rare nécessite un suivi régulier par les mêmes praticiens ayant une bonne connaissance de son dossier complexe, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que les frais dont il demande le remboursement nécessités par son état de santé présentent un lien direct avec les accidents de service dont il a été victime.
10. Par ailleurs, si M. A…, soutient que le lien entre ses accidents de service et son affection de longue durée (ALD) est fait par son médecin traitant, les certificats médicaux établis par celui-ci, le premier daté du 3 janvier 2023 attestant qu’il a été vu en consultation le 19 décembre 2022 dans le cadre de son accident de travail du 9 juillet 2020 et le second daté du 27 juin 2023 indiquant qu’il « n’avait pas d’état anxiodépressif connu ni reçu de traitement antidépresseur avant le 09 juillet 2020 », ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir un lien entre les accidents de service et l’ALD du requérant d’autant que le médecin n’évoque aucunement ce lien.
11. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. A…, quand bien même le protocole de soins lié à son ALD en rapport avec son trouble psychiatrique apparu à la suite des accidents de service, établi le 9 mai 2023 par le médecin-conseil de l’assurance maladie, indique une date de début au 9 juillet 2020, correspondant à la date du premier accident de service, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que les frais qu’il a engagés, au seul motif qu’ils sont en rapport avec son ALD, sont directement en lien avec ses accidents de service.
12. Si M. A… soutient que le psychiatre qui le suit dans le cadre de son trouble psychiatrique fait également état du lien entre les accidents de service et son ALD, toutefois la seule circonstance que l’avis d’arrêt de travail établi le 26 septembre 2023 par le médecin psychiatre indique que son arrêt est en lien avec une ALD et un accident de travail au motif de troubles anxiodépressifs ne permet pas d’établir que les frais qui ont été engagés sont en lien direct avec les accidents de service dont il a été victime.
13. En outre, et en tout état de cause, si M. A… soutient que les accidents de service dont il a été victime l’ont contraint à souscrire un contrat auprès d’une mutuelle, qui a débuté le 1er janvier 2021, pour faire face aux frais médicaux générés par ces accidents et que par ailleurs les frais d’avocat, postaux et les frais d’huissier sont directement liés auxdits accidents de service, il n’établit aucunement un lien direct entre ces frais et lesdits accidents.
14. Si M. A… soutient également qu’il justifie de la demande de prise en charge de consultations en étiopathie et naturopathie ainsi que des compléments alimentaires, toutefois la seule production par le requérant d’une note d’honoraires établie le 10 mai 2022 indiquant que M. A… a bénéficié de quatre séances d’étiopathie « pour un traitement digestif faisant suite à une période de stress intense », de préconisations du naturopathe et d’une ordonnance en date du 26 juillet 2022 établi par un médecin généraliste situé à Orléans lui prescrivant des compléments alimentaires ne permet pas d’établir que les frais qu’il a ainsi engagés présenteraient un caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences des accidents de service dont il a été victime.
15. Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que les consultations à Paris, La Courneuve et à Strasbourg pour lesquelles il sollicite le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de repas n’auraient pas pu être effectuées à proximité de son domicile situé à Orléans. Au demeurant, le requérant ne peut utilement invoquer le remboursement de ses frais de déplacement au titre de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 dès lors que ces dispositions réglementaires ne s’appliquent qu’à l’agent en mission ou à l’agent en stage.
16. Dans ces conditions, quand bien même M. A… ne présente pas d’antécédents pour troubles anxiodépressifs, l’administration a pu sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation refuser de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais de déplacement qu’il a engagés ainsi que les consultations en étiopathie et naturopathie, les compléments alimentaires, les cotisations versées à sa mutuelle et les frais postaux, d’avocat et d’huissier dont il sollicite le remboursement pour un montant total de 8 120,30 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions pécuniaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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