Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée, qui le prive de son droit au séjour et au travail, fait naître une situation de précarité qui lui est préjudiciable après qu’il eut été radié des services de France Travail faute de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2515986 du 17 septembre 2025 ;
- la requête n° 2515960 enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 12 septembre 1999, indique être entré en France en 2008. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2023 avant d’être munis de plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 5 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par l’ordonnance n° 2515986 du 17 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a admis M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ordonnance n° 2515986 du 17 septembre 2025, devenue définitive, la juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de M. A… C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension de l’intéressé, qui a déjà obtenu gain de cause et n’a donc plus intérêt à agir, sont par conséquent irrecevables et doivent par suite être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. A… C… et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’il s’y croit fondé, il est cependant loisible à M. A… C…, dont le dernier récépissé vient d’expirer, de saisir le tribunal d’une requête tendant à son renouvellement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cerise ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Parc ·
- Offre ·
- Prix ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Activité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Gens du voyage ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Voyage
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Tunnel ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Régie ·
- Grange
- Site ·
- Littoral ·
- Conservation ·
- Chalut ·
- Remorque ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Droit d'accès ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Service ·
- Administration ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Remboursement ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Frais médicaux ·
- Commission ·
- Compléments alimentaires
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Délai ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.