Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 7 juillet 2016, 21 décembre 2017, 4 mai, 7 octobre et 21 novembre 2018, 11 mars et 1er mai 2019, 5 et 10 mars et 25 mai 2020, 29 juin 2021, 27 mai et 15 septembre 2022, 13 octobre 2023, 1er février, 11 mai et 11 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre.
M. C… soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- la réalité des infractions commises n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives, à la décision portant invalidation du permis de conduire, à celles portant retrait de points suite aux infractions commises les 13 octobre 2023 et 11 août 2024, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 21 décembre 2017, 1er mai 2019, 10 mars et 25 mai 2020, 29 juin 2021 et 15 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI notifiée le 17 janvier 2025 ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2023 et 11 août 2024, ont été supprimées ou ont donné lieu depuis à restitution du point retiré. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 17 juillet 2025. M. C… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation de la décision 48 SI ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2023 et 11 août 2024 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Il y a par ailleurs lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée s’agissant des infractions commises les 21 décembre 2017, 1er mai 2019, 10 mars et 25 mai 2020 et 15 septembre 2022 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
5. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée voire paiement de celle-ci. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant de l’infraction commise le 1er février 2024 (Amende FM PVE) :
9. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
11. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C…, que l’infraction commise le 1er février 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal correspondant, signé de l’intéressé et comportant les mentions requises. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 1er février 2024 serait illégal.
S’agissant des infractions commises les 7 juillet 2016, 21 novembre 2018 et 5 mars 2020 (AFM CNT-CSA avec AR) :
12. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et porté à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route.
13. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
14. Il résulte de l’instruction que les plis recommandés contenant l’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions commises les 7 juillet 2016, 21 novembre 2018 et 5 mars 2020, expédiés à l’adresse connue de M. C…, ont été retournés à l’administration, accompagnés d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis correspondant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C…. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 4 mai 2018 (Amende M A… électronique) :
15. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 4 mai 2018 a été constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et a chacune donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement de l’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte des indications non contredites du ministre que l’intéressé aurait payé cette amende hormis la majoration de l’amende forfaitaire.
16. Le ministre fait par ailleurs valoir que pour cette infraction, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé doit donc s’être vu délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, le procès-verbal de contravention qui mentionne qu’un retrait de points est encouru et le bordereau d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse du requérant et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’avis de contravention ait été reçu par lui, il ne conteste toutefois pas la valeur probante de cet historique des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour l’infraction mentionnée au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause et pour lequel il a d’ailleurs acquitté l’amende forfaitaire correspondante.
S’agissant de l’infraction commise le 7 octobre 2018 (Amende FMCNT-CSA) :
17. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… produit par l’administration, que l’infraction commise le 7 octobre 2018 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée concernant cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant cette infraction doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 11 mars 2019, 27 mai 2022 et 11 mai 2024 (AFM CNT-CSA) :
18. Il ressort des indications du relevé intégral d’information en date du 17 juillet 2025 que les infractions commises les 11 mars 2019, 27 mai 2022 et 11 mai 2024 ont été constatées par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées aux paragraphes précédents mais aussi celle du même type commise le 7 octobre 2018 ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire majorée, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ce retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. C… visées aux paragraphes 9 à 18 doivent être rejetées.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 9 janvier 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. C… ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2023 et 11 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Droit d'accès ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Cerise ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Parc ·
- Offre ·
- Prix ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Activité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Gens du voyage ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Délai ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Tunnel ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Régie ·
- Grange
- Site ·
- Littoral ·
- Conservation ·
- Chalut ·
- Remorque ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Service ·
- Administration ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Remboursement ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Frais médicaux ·
- Commission ·
- Compléments alimentaires
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.