Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2402363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception.
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense a été produit pour le préfet des Hautes-Pyrénées le 27 février 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Par une décision du 11 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, née le 10 mars 1986 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 juillet 2022 muni d’un visa court séjour valable 90 jours à compter du 30 mai 2022. Le 17 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. Elle fait état des considérations propres à la situation de la requérante. La décision énonce ainsi, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il résulte des termes même de cette décision que le préfet s’est livré un examen et sérieux de la situation de Mme A…. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…)/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence dès lors qu’elle réside en France depuis plus de deux ans, que son fils est né en France le 28 novembre 2022 et qu’elle n’a plus de liens avec son pays d’origine. Toutefois sa présence en France demeure récente. Son conjoint, père de son fils, est de nationalité algérienne et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, si bien que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Elle ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A…, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, dans les circonstances énoncées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 3, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… pourrait être éloignée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour interdire à Mme A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a visé les dispositions citées au point 12 qui fondent sa décision, a relevé que l’intéressée est entrée récemment en France en 2022, qu’elle ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, que son mari de nationalité algérienne est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne fait l’objet d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, cette motivation doit être considérée comme suffisante en droit comme en fait dès lors que le préfet n’a retenu ni que la requérante constituait une menace pour l’ordre public, ni qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, au vu des circonstances énoncées au point 14, la décision qui fixe à un an l’interdiction de retour, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
17. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale de la requérante au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’entraine pas de conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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