Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2406806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 avril 2022 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit dans un logement suroccupé et inadapté à ses besoins et ceux de ses trois enfants mineurs, dont l’une souffre d’un handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Nour pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Nour, magistrate désignée,
et les observations de Me Esteveny, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
13 avril 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 31 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale déposée par Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu, par une décision du 13 avril 2022 valable pour quatre personnes, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle vivait dans un « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». La persistance de cette situation, à compter du 13 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été relogée à compter du 30 mars 2024 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et à ses capacités. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 505 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 2 505 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 505 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Esteveny, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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